Titre III


DES SOURCES D’OBLIGATIONS  

Article 1100.-Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1100 précise en son premier alinéa que les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques, ou de l’autorité de la seule loi. Son deuxième alinéa consacre quant à lui la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la transformation de l’obligation naturelle (définie comme « un devoir de conscience envers autrui ») en obligation civile, lorsque le débiteur d’une obligation naturelle prend l’engagement d’exécuter ou commence à exécuter cette obligation.

Article 1100-1.-Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1100-1 définit en son premier alinéa la notion d’acte juridique. Ce texte, en précisant que l’acte juridique peut être conventionnel ou unilatéral, inclut l’engagement unilatéral de volonté, catégorie d’acte unilatéral créant, par la seule volonté de son auteur, une obligation à la charge de celui-ci. En outre, le second alinéa rappelle que la validité et les effets des actes juridiques, unilatéraux comme conventionnels, relèvent, « en tant que de raison », des règles gouvernant les contrats (c’est-à-dire dans la mesure où ces règles ont du sens pour ces catégories d’actes).

Article 1100-2.-Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. Les obligations qui naissent d’un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d’obligations.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1100-2 définit les faits juridiques et précise en son second alinéa que leurs régimes juridiques sont prévus par les sous-titres relatifs à la responsabilité extracontractuelle et aux autres sources d’obligations.

Sous-titre IER


LE CONTRAT  

Chapitre Ier


Dispositions liminaires  

Article 1101.-Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1101 propose tout d’abord une définition modernisée du contrat, inspirée de l’actuel article 1101 : abandonnant la référence aux notions classiques mais discutées d’obligations de donner, de faire ou de ne pas faire (ces catégories étant essentiellement descriptives), l’ordonnance recentre la définition sur la nature du contrat en qualité d’accord de volontés, et sur ses effets résidant en la création mais également la modification, la transmission ou l’extinction d’obligations (contrairement à la convention, notion plus large incluant tout accord de volontés destiné simplement à produire des effets de droit).

Article 1102.-Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1102 est consacré à la liberté contractuelle, principe dont le Conseil constitutionnel a d’ailleurs récemment consacré la valeur constitutionnelle (Cons. const., 13 juin 2013, 2013-672 DC). Il s’inspire de l’article 6 du code civil, sans toutefois maintenir l’interdiction de déroger aux bonnes mœurs. Cette notion apparaît en effet désuète au regard de l’évolution de la société, et la jurisprudence l’a progressivement abandonnée au profit de la notion d’ordre public dont elle n’a eu de cesse de développer le contenu.

Article 1103.-Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1103 reprend, pour énoncer le principe de la force obligatoire du contrat, les termes de l’actuel premier aliéna de l’article 1134 du code civil, dont la comparaison avec l’autorité de la loi a force symbolique. Seul le terme « convention » est remplacé par celui de « contrat », conformément au choix opéré à l’article 1101.

Article 1104.-Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1104 étend l’exigence de bonne foi à la phase de négociation et de formation du contrat, désormais régie par les articles 1112 et suivants, et non plus seulement à la phase d’exécution comme le fait l’actuel troisième alinéa de l’article 1134, solution déjà consacrée en jurisprudence. L’ordonnance soumet à ce devoir tant la négociation du contrat que la formation entendue au sens strict comme la phase de rencontre des volontés. La présente ordonnance étant supplétive de volonté sauf disposition contraire, le deuxième alinéa précise que le devoir de bonne foi est une disposition d’ordre public.

Article 1105.-Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux. Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1105 définit quant à lui les contrats nommés et innommés et reprend dans ses deux premiers alinéas l’actuel article 1107. Le troisième alinéa introduit en revanche une nouveauté importante et attendue des praticiens, puisqu’il rappelle que les règles générales s’appliquent sous réserve des règles spéciales. Ainsi, les règles générales posées par l’ordonnance seront notamment écartées lorsqu’il sera impossible de les appliquer simultanément avec certaines règles prévues par le code civil pour régir les contrats spéciaux, ou celles résultant d’autres codes tels que le code de commerce ou le code de la consommation.

Article 1106.-Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’ordonnance définit ainsi les contrats synallagmatiques et unilatéraux (article 1106), les contrats à titre onéreux et à titre gratuit (article 1107), les contrats commutatifs et aléatoires (article 1108), les contrats consensuels, solennels, et réels (article 1109), les contrats de gré à gré et d’adhésion (article 1110), les contrats cadres (article 1111), et les contrats à exécution instantanée et à exécution successive (article 1111-1).

Article 1107.-Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’ordonnance définit ainsi les contrats synallagmatiques et unilatéraux (article 1106), les contrats à titre onéreux et à titre gratuit (article 1107), les contrats commutatifs et aléatoires (article 1108), les contrats consensuels, solennels, et réels (article 1109), les contrats de gré à gré et d’adhésion (article 1110), les contrats cadres (article 1111), et les contrats à exécution instantanée et à exécution successive (article 1111-1).

Article 1108.-Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit. Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’ordonnance définit ainsi les contrats synallagmatiques et unilatéraux (article 1106), les contrats à titre onéreux et à titre gratuit (article 1107), les contrats commutatifs et aléatoires (article 1108), les contrats consensuels, solennels, et réels (article 1109), les contrats de gré à gré et d’adhésion (article 1110), les contrats cadres (article 1111), et les contrats à exécution instantanée et à exécution successive (article 1111-1).

Article 1109.-Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression. Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’ordonnance définit ainsi les contrats synallagmatiques et unilatéraux (article 1106), les contrats à titre onéreux et à titre gratuit (article 1107), les contrats commutatifs et aléatoires (article 1108), les contrats consensuels, solennels, et réels (article 1109), les contrats de gré à gré et d’adhésion (article 1110), les contrats cadres (article 1111), et les contrats à exécution instantanée et à exécution successive (article 1111-1).

Article 1110.-Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties. Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’ordonnance définit ainsi les contrats synallagmatiques et unilatéraux (article 1106), les contrats à titre onéreux et à titre gratuit (article 1107), les contrats commutatifs et aléatoires (article 1108), les contrats consensuels, solennels, et réels (article 1109), les contrats de gré à gré et d’adhésion (article 1110), les contrats cadres (article 1111), et les contrats à exécution instantanée et à exécution successive (article 1111-1).

Article 1111.-Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’ordonnance définit ainsi les contrats synallagmatiques et unilatéraux (article 1106), les contrats à titre onéreux et à titre gratuit (article 1107), les contrats commutatifs et aléatoires (article 1108), les contrats consensuels, solennels, et réels (article 1109), les contrats de gré à gré et d’adhésion (article 1110), les contrats cadres (article 1111), et les contrats à exécution instantanée et à exécution successive (article 1111-1).

Article 1111-1.-Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’ordonnance définit ainsi les contrats synallagmatiques et unilatéraux (article 1106), les contrats à titre onéreux et à titre gratuit (article 1107), les contrats commutatifs et aléatoires (article 1108), les contrats consensuels, solennels, et réels (article 1109), les contrats de gré à gré et d’adhésion (article 1110), les contrats cadres (article 1111), et les contrats à exécution instantanée et à exécution successive (article 1111-1).

Chapitre II


La formation du contrat  

Section 1


La conclusion du contrat  

Sous-section 1


Les négociations  

Article 1112.-L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Cette sous-section vise en premier lieu à fixer les principes régissant la phase précontractuelle, en codifiant les solutions jurisprudentielles établies : principe de liberté des négociations précontractuelles jusque dans leur rupture, fondé sur le principe de liberté contractuelle ; principe de bonne foi devant gouverner ces négociations précontractuelles (et rappel de son caractère d’ordre public) ; sanction de la faute commise dans l’initiative, le déroulement ou la rupture des négociations par l’engagement de la responsabilité de son auteur (article 1112). Cette responsabilité sera en principe de nature extracontractuelle, sauf aménagement conventionnel de cette phase de négociation et de sa rupture. Au regard des divergences entre les juges du fond, il est apparu préférable dans un souci de sécurité juridique, de préciser dans la loi l’étendue du préjudice réparable : est donc consacrée la jurisprudence de la Cour de cassation excluant du préjudice réparable les avantages que permettait d’espérer la conclusion du contrat, y compris la perte de chance de réaliser les gains attendus du contrat (article 1112 alinéa 2). Une telle solution se justifie pleinement : sur le plan de la causalité tout d’abord, la rupture des pourparlers est un acte juridique générateur d’un certain nombre de dommages mais pas nécessairement de la non conclusion du contrat puisque la faute sanctionnée est la faute dans l’exercice du droit de rupture et non la rupture en elle-même ; en application du principe de liberté contractuelle, ensuite, qui a pour corollaire la liberté de ne pas contracter ; enfin, indemniser le profit escompté de la conclusion du contrat, même sous la forme atténuée d’une perte de chance, conduirait à donner indirectement effet à un contrat qui n’a pas été conclu.

Article 1112-1.-Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Est ensuite introduite l’existence d’un devoir général d’information (article 1112-1), d’ordre public. Une telle obligation précontractuelle d’information étant déjà largement admise en jurisprudence et diverses obligations d’information spécifiques figurant dans des lois spéciales (notamment en droit de la consommation), il est apparu opportun de consacrer dans le code civil de manière autonome, indépendamment du devoir de bonne foi, ce principe essentiel à l’équilibre des relations contractuelles, et d’en fixer un cadre général. Une telle obligation générale est d’ailleurs prévue dans plusieurs projets doctrinaux européens de réforme du droit des contrats. Afin de ne pas susciter une insécurité juridique et de répondre aux inquiétudes des entreprises, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (alinéa 2). Il est en outre subordonné à plusieurs conditions : l’importance déterminante de l’information pour le consentement de l’autre partie (la notion d’information déterminante étant définie à l’alinéa 3) ; la connaissance de l’information par le créancier ; l’ignorance de l’information par l’autre partie, cette ignorance devant être légitime et pouvant tenir aux relations de confiance entre les cocontractants (ainsi le devoir de s’informer fixe-t-il la limite de l’obligation précontractuelle d’information). La règle de preuve posée au quatrième alinéa correspond à la solution dégagée en jurisprudence, les praticiens souhaitant consacrer explicitement dans la loi ce rappel du droit commun de la preuve. Le cinquième alinéa précise que le devoir d’information est une règle d’ordre public.

Article 1112-2.-Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Il est enfin apparu important, dans le cadre d’un droit commun des contrats rénové, de poser une obligation de confidentialité pesant sur les parties négociatrices (article 1112-2), en s’inspirant des projets d’harmonisation européens. La jurisprudence l’admet d’ailleurs dans certaines circonstances, et une clarification textuelle était sollicitée des praticiens (notamment afin de viser la divulgation, c’est-à-dire l’hypothèse où l’information est en réalité utilisée par un tiers à qui le négociateur a transmis l’information). 

Sous-section 2


L’offre et l’acceptation  

Article 1113.-Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La présente ordonnance propose un énoncé cohérent des solutions jurisprudentielles consacrées au fil du temps en matière de formation des contrats. Après un article définissant la formation du contrat par la rencontre d’une offre et d’une acceptation (article 1113), sont successivement abordées l’offre puis l’acceptation. Les articles 1114 à 1117 concernent l’offre : sa définition et ses conditions, que sont la volonté ferme d’être lié et la précision des éléments essentiels du contrat (article 1114) ; la libre rétractation de l’offre tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire (article 1115) ; l’obligation de maintien de l’offre pendant le délai fixé par son auteur ou à défaut pendant un délai raisonnable (article 1116 alinéa 1er) ; la sanction d’une rétractation de l’offre pendant ce délai par l’engagement de la responsabilité de son auteur, à l’exclusion de la conclusion forcée du contrat (article 1116 alinéas 2 et 3). Cette disposition est discutée en doctrine, mais propose une solution claire qui mettra fin aux ambiguïtés de la jurisprudence, et qui résulte de la volonté de favoriser la souplesse et la liberté contractuelle dans la formation du contrat. En revanche, l’ordonnance prévoit une solution différente pour sanctionner la rupture de la promesse unilatérale (article 1124) : lorsque les volontés se sont rencontrées par la signature de la promesse, la force de l’engagement doit prévaloir. Les dispositions suivantes concernent l’acceptation : définition de l’acceptation et principe de sa libre rétractation tant qu’elle n’est pas parvenue à l’offrant (article 1118) ; rappel du principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation, et de ses exceptions (article 1120).

Article 1114.-L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La présente ordonnance propose un énoncé cohérent des solutions jurisprudentielles consacrées au fil du temps en matière de formation des contrats. Après un article définissant la formation du contrat par la rencontre d’une offre et d’une acceptation (article 1113), sont successivement abordées l’offre puis l’acceptation. Les articles 1114 à 1117 concernent l’offre : sa définition et ses conditions, que sont la volonté ferme d’être lié et la précision des éléments essentiels du contrat (article 1114) ; la libre rétractation de l’offre tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire (article 1115) ; l’obligation de maintien de l’offre pendant le délai fixé par son auteur ou à défaut pendant un délai raisonnable (article 1116 alinéa 1er) ; la sanction d’une rétractation de l’offre pendant ce délai par l’engagement de la responsabilité de son auteur, à l’exclusion de la conclusion forcée du contrat (article 1116 alinéas 2 et 3). Cette disposition est discutée en doctrine, mais propose une solution claire qui mettra fin aux ambiguïtés de la jurisprudence, et qui résulte de la volonté de favoriser la souplesse et la liberté contractuelle dans la formation du contrat. En revanche, l’ordonnance prévoit une solution différente pour sanctionner la rupture de la promesse unilatérale (article 1124) : lorsque les volontés se sont rencontrées par la signature de la promesse, la force de l’engagement doit prévaloir. Les dispositions suivantes concernent l’acceptation : définition de l’acceptation et principe de sa libre rétractation tant qu’elle n’est pas parvenue à l’offrant (article 1118) ; rappel du principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation, et de ses exceptions (article 1120).

Article 1115.-Elle peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La présente ordonnance propose un énoncé cohérent des solutions jurisprudentielles consacrées au fil du temps en matière de formation des contrats. Après un article définissant la formation du contrat par la rencontre d’une offre et d’une acceptation (article 1113), sont successivement abordées l’offre puis l’acceptation. Les articles 1114 à 1117 concernent l’offre : sa définition et ses conditions, que sont la volonté ferme d’être lié et la précision des éléments essentiels du contrat (article 1114) ; la libre rétractation de l’offre tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire (article 1115) ; l’obligation de maintien de l’offre pendant le délai fixé par son auteur ou à défaut pendant un délai raisonnable (article 1116 alinéa 1er) ; la sanction d’une rétractation de l’offre pendant ce délai par l’engagement de la responsabilité de son auteur, à l’exclusion de la conclusion forcée du contrat (article 1116 alinéas 2 et 3). Cette disposition est discutée en doctrine, mais propose une solution claire qui mettra fin aux ambiguïtés de la jurisprudence, et qui résulte de la volonté de favoriser la souplesse et la liberté contractuelle dans la formation du contrat. En revanche, l’ordonnance prévoit une solution différente pour sanctionner la rupture de la promesse unilatérale (article 1124) : lorsque les volontés se sont rencontrées par la signature de la promesse, la force de l’engagement doit prévaloir. Les dispositions suivantes concernent l’acceptation : définition de l’acceptation et principe de sa libre rétractation tant qu’elle n’est pas parvenue à l’offrant (article 1118) ; rappel du principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation, et de ses exceptions (article 1120).

Article 1116.-Elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable. La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La présente ordonnance propose un énoncé cohérent des solutions jurisprudentielles consacrées au fil du temps en matière de formation des contrats. Après un article définissant la formation du contrat par la rencontre d’une offre et d’une acceptation (article 1113), sont successivement abordées l’offre puis l’acceptation. Les articles 1114 à 1117 concernent l’offre : sa définition et ses conditions, que sont la volonté ferme d’être lié et la précision des éléments essentiels du contrat (article 1114) ; la libre rétractation de l’offre tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire (article 1115) ; l’obligation de maintien de l’offre pendant le délai fixé par son auteur ou à défaut pendant un délai raisonnable (article 1116 alinéa 1er) ; la sanction d’une rétractation de l’offre pendant ce délai par l’engagement de la responsabilité de son auteur, à l’exclusion de la conclusion forcée du contrat (article 1116 alinéas 2 et 3). Cette disposition est discutée en doctrine, mais propose une solution claire qui mettra fin aux ambiguïtés de la jurisprudence, et qui résulte de la volonté de favoriser la souplesse et la liberté contractuelle dans la formation du contrat. En revanche, l’ordonnance prévoit une solution différente pour sanctionner la rupture de la promesse unilatérale (article 1124) : lorsque les volontés se sont rencontrées par la signature de la promesse, la force de l’engagement doit prévaloir. Les dispositions suivantes concernent l’acceptation : définition de l’acceptation et principe de sa libre rétractation tant qu’elle n’est pas parvenue à l’offrant (article 1118) ; rappel du principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation, et de ses exceptions (article 1120).

Article 1117.-L’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable. Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Ainsi, il est désormais affirmé que l’offre est caduque en cas d’incapacité ou de décès de son auteur avant son acceptation, et ce en toute hypothèse, peu important notamment l’existence d’un délai (article 1117) : cette question était discutée en doctrine et n’était pas réglée clairement en jurisprudence. Il est apparu qu’une solution contraire serait de nature à soulever des difficultés dans les contrats conclus en considération de la personne du contractant, à engendrer des problèmes d’application complexes en considération de la législation sur les incapables et les successions, et à créer des contentieux.

Article 1118.-L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La présente ordonnance propose un énoncé cohérent des solutions jurisprudentielles consacrées au fil du temps en matière de formation des contrats. Après un article définissant la formation du contrat par la rencontre d’une offre et d’une acceptation (article 1113), sont successivement abordées l’offre puis l’acceptation. Les articles 1114 à 1117 concernent l’offre : sa définition et ses conditions, que sont la volonté ferme d’être lié et la précision des éléments essentiels du contrat (article 1114) ; la libre rétractation de l’offre tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire (article 1115) ; l’obligation de maintien de l’offre pendant le délai fixé par son auteur ou à défaut pendant un délai raisonnable (article 1116 alinéa 1er) ; la sanction d’une rétractation de l’offre pendant ce délai par l’engagement de la responsabilité de son auteur, à l’exclusion de la conclusion forcée du contrat (article 1116 alinéas 2 et 3). Cette disposition est discutée en doctrine, mais propose une solution claire qui mettra fin aux ambiguïtés de la jurisprudence, et qui résulte de la volonté de favoriser la souplesse et la liberté contractuelle dans la formation du contrat. En revanche, l’ordonnance prévoit une solution différente pour sanctionner la rupture de la promesse unilatérale (article 1124) : lorsque les volontés se sont rencontrées par la signature de la promesse, la force de l’engagement doit prévaloir. Les dispositions suivantes concernent l’acceptation : définition de l’acceptation et principe de sa libre rétractation tant qu’elle n’est pas parvenue à l’offrant (article 1118) ; rappel du principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation, et de ses exceptions (article 1120).

Article 1119.-Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Compte tenu de leur importance pratique, un texte sur les conditions générales (article 1119) reprend en substance la jurisprudence existante, sur la nécessaire acceptation de ces conditions générales (alinéa 1), sur le conflit entre les conditions générales incompatibles élaborées par chacune des parties, résolu par leur neutralisation - puisqu’il ne peut y avoir rencontre des consentements dans cette hypothèse (alinéa 2), et sur la discordance entre conditions générales et conditions spéciales, réglée par la primauté de ces dernières (alinéa 3).

Article 1120.-Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La présente ordonnance propose un énoncé cohérent des solutions jurisprudentielles consacrées au fil du temps en matière de formation des contrats. Après un article définissant la formation du contrat par la rencontre d’une offre et d’une acceptation (article 1113), sont successivement abordées l’offre puis l’acceptation. Les articles 1114 à 1117 concernent l’offre : sa définition et ses conditions, que sont la volonté ferme d’être lié et la précision des éléments essentiels du contrat (article 1114) ; la libre rétractation de l’offre tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire (article 1115) ; l’obligation de maintien de l’offre pendant le délai fixé par son auteur ou à défaut pendant un délai raisonnable (article 1116 alinéa 1er) ; la sanction d’une rétractation de l’offre pendant ce délai par l’engagement de la responsabilité de son auteur, à l’exclusion de la conclusion forcée du contrat (article 1116 alinéas 2 et 3). Cette disposition est discutée en doctrine, mais propose une solution claire qui mettra fin aux ambiguïtés de la jurisprudence, et qui résulte de la volonté de favoriser la souplesse et la liberté contractuelle dans la formation du contrat. En revanche, l’ordonnance prévoit une solution différente pour sanctionner la rupture de la promesse unilatérale (article 1124) : lorsque les volontés se sont rencontrées par la signature de la promesse, la force de l’engagement doit prévaloir. Les dispositions suivantes concernent l’acceptation : définition de l’acceptation et principe de sa libre rétractation tant qu’elle n’est pas parvenue à l’offrant (article 1118) ; rappel du principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation, et de ses exceptions (article 1120).

Article 1121.-Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Surtout, le moment auquel le contrat se forme est clairement fixé, ce qui permettra de mettre fin à une jurisprudence fluctuante (article 1121) : le texte fait le choix du moment où l’acceptation parvient à l’offrant, conformément à la théorie dite de la réception, et non de celui où l’acceptation est émise par le destinataire de l’offre, ni davantage de celui où l’offrant prend effectivement connaissance de l’acceptation, dont la preuve est plus difficile à rapporter. Cette solution apporte une plus grande sécurité juridique sur la date de formation du contrat. Elle est conforme à celle retenue dans différents projets d’harmonisation européens.

Article 1122.-La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l’expiration duquel le destinataire de l’offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l’expiration duquel son bén

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La présente ordonnance rappelle enfin l’existence possible d’un délai de réflexion ou de rétractation prévu par la loi ou par le contrat, et en donne une définition (article 1122). Si ces délais concernent quasi exclusivement des conventions déterminées par des lois spéciales, essentiellement en droit de la consommation, il est apparu important de rappeler dans le code civil l’incidence sur les règles de droit commun de tels délais prévus par des droits spéciaux, dans un souci de complète intelligibilité de notre droit. 

Sous-section 3


Le pacte de préférence et la promesse unilatérale  

Article 1123.-Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir. L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1123 définit le pacte de préférence (alinéa 1) puis expose les sanctions de sa violation : il distingue selon que le tiers est de bonne ou de mauvaise foi, et consacre la jurisprudence sur l’option entre nullité du contrat et substitution au tiers de mauvaise foi - outre l’octroi de dommages et intérêts - lorsqu’est violé un pacte de préférence avec un tiers qui en connaissait l’existence et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir (alinéa 2), ce qui est de nature à assurer la pleine efficacité de ce type de convention. Il est enfin proposé d’ajouter une disposition destinée à permettre au tiers de faire cesser une situation d’incertitude, en lui offrant la possibilité de mettre en demeure le bénéficiaire d’avoir à confirmer ou non l’existence d’un pacte de préférence et son intention de s’en prévaloir (alinéas 3 et 4) : cette action « interrogatoire » a ainsi vocation à mettre fin aux situations juridiques ambigües.

Article 1124.-La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manqu La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La présente ordonnance propose un énoncé cohérent des solutions jurisprudentielles consacrées au fil du temps en matière de formation des contrats. Après un article définissant la formation du contrat par la rencontre d’une offre et d’une acceptation (article 1113), sont successivement abordées l’offre puis l’acceptation. Les articles 1114 à 1117 concernent l’offre : sa définition et ses conditions, que sont la volonté ferme d’être lié et la précision des éléments essentiels du contrat (article 1114) ; la libre rétractation de l’offre tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire (article 1115) ; l’obligation de maintien de l’offre pendant le délai fixé par son auteur ou à défaut pendant un délai raisonnable (article 1116 alinéa 1er) ; la sanction d’une rétractation de l’offre pendant ce délai par l’engagement de la responsabilité de son auteur, à l’exclusion de la conclusion forcée du contrat (article 1116 alinéas 2 et 3). Cette disposition est discutée en doctrine, mais propose une solution claire qui mettra fin aux ambiguïtés de la jurisprudence, et qui résulte de la volonté de favoriser la souplesse et la liberté contractuelle dans la formation du contrat. En revanche, l’ordonnance prévoit une solution différente pour sanctionner la rupture de la promesse unilatérale (article 1124) : lorsque les volontés se sont rencontrées par la signature de la promesse, la force de l’engagement doit prévaloir. Les dispositions suivantes concernent l’acceptation : définition de l’acceptation et principe de sa libre rétractation tant qu’elle n’est pas parvenue à l’offrant (article 1118) ; rappel du principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation, et de ses exceptions (article 1120).

Sous-section 4


Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique  

Article 1125.-La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1124, après avoir donné une définition de la promesse unilatérale (alinéa 1), prévoit la sanction de la révocation de cette promesse, avant la levée de l’option, par l’exécution forcée du contrat (alinéa 2). Cette solution met fin à une jurisprudence très critiquée : la Cour de cassation refuse en effet la réalisation forcée du contrat lorsque la levée de l’option par le bénéficiaire intervient postérieurement à la rétractation du promettant, et limite la sanction à l’octroi de dommages et intérêts. La nouvelle solution adoptée, conforme aux projets européens d’harmonisation, tend à renforcer la sécurité et l’efficacité de la promesse unilatérale. L’ordonnance propose donc un ensemble cohérent en prévoyant une gradation des sanctions en fonction de l’intensité de l’engagement : révocation de l’offre sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts excluant la perte des bénéfices attendus du contrat non conclu, et révocation de la promesse unilatérale sanctionnée par la conclusion « forcée » du contrat. Le texte codifie par ailleurs la solution jurisprudentielle actuelle sur la nullité du contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence (alinéa 3). 

Article 1126.-Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d’un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l’usage de ce moyen.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1124, après avoir donné une définition de la promesse unilatérale (alinéa 1), prévoit la sanction de la révocation de cette promesse, avant la levée de l’option, par l’exécution forcée du contrat (alinéa 2). Cette solution met fin à une jurisprudence très critiquée : la Cour de cassation refuse en effet la réalisation forcée du contrat lorsque la levée de l’option par le bénéficiaire intervient postérieurement à la rétractation du promettant, et limite la sanction à l’octroi de dommages et intérêts. La nouvelle solution adoptée, conforme aux projets européens d’harmonisation, tend à renforcer la sécurité et l’efficacité de la promesse unilatérale. L’ordonnance propose donc un ensemble cohérent en prévoyant une gradation des sanctions en fonction de l’intensité de l’engagement : révocation de l’offre sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts excluant la perte des bénéfices attendus du contrat non conclu, et révocation de la promesse unilatérale sanctionnée par la conclusion « forcée » du contrat. Le texte codifie par ailleurs la solution jurisprudentielle actuelle sur la nullité du contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence (alinéa 3). 

Article 1127.-Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu’il a communiqué son adresse électronique. Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1124, après avoir donné une définition de la promesse unilatérale (alinéa 1), prévoit la sanction de la révocation de cette promesse, avant la levée de l’option, par l’exécution forcée du contrat (alinéa 2). Cette solution met fin à une jurisprudence très critiquée : la Cour de cassation refuse en effet la réalisation forcée du contrat lorsque la levée de l’option par le bénéficiaire intervient postérieurement à la rétractation du promettant, et limite la sanction à l’octroi de dommages et intérêts. La nouvelle solution adoptée, conforme aux projets européens d’harmonisation, tend à renforcer la sécurité et l’efficacité de la promesse unilatérale. L’ordonnance propose donc un ensemble cohérent en prévoyant une gradation des sanctions en fonction de l’intensité de l’engagement : révocation de l’offre sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts excluant la perte des bénéfices attendus du contrat non conclu, et révocation de la promesse unilatérale sanctionnée par la conclusion « forcée » du contrat. Le texte codifie par ailleurs la solution jurisprudentielle actuelle sur la nullité du contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence (alinéa 3). 

Article 1127-1.-Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. L’auteur d’une offre reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait. L’offre énonce en outre : 1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ; 2° Les moyens techniques permettant au destinataire de l’offre, avant la conclusion du contrat, d’identifier d’éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ; 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française ; 4° Le cas échéant, les modalités d’archivage du contrat par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé ; 5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Ces textes sont rassemblés dans une unique sous-section, afin de tenir compte de la spécificité des modalités de conclusion des contrats conclus par voie électronique. Ils reprennent quasiment à l’identique les textes actuels du code civil, sous réserve de quelques modifications terminologiques et précisions, comme le rappel de l’obligation de proposer la langue française dans l’offre proposée par voie électronique (article 1127-1) qui résulte déjà de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française. 

Article 1127-2.-Le contrat n’est valablement conclu que si le destinataire de l’offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation dé L’auteur de l’offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée. La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.  

Article 1127-3.-Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l’article 1127-1 et aux deux premiers alinéas de l’article 1127-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions des 1° à 5° de l’article 1127-1 et de l’article 1127-2 dans les contrats conclus entre professionnels.  

Article 1127-4.-Une lettre simple relative à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat peut être envoyée par courrier électronique. L’apposition de la date d’expédition résulte d’un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsqu’il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d’Etat.  

Article 1127-5.-Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d’identifier le tiers, de désigner l’ Le contenu de cette lettre, au choix de l’expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n’est pas un professionnel, Lorsque l’apposition de la date d’expédition ou de réception résulte d’un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu’à preuve contraire, s’il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d’Etat. Un avis de réception peut être adressé à l’expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.  

Article 1127-6.-Hors les cas prévus aux articles 1125 et 1126, la remise d’un écrit électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception. Si une disposition prévoit que l’écrit doit être lu au destinataire, la remise d’un écrit électronique à l’intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.  

Section 2


La validité du contrat  

Article 1128.-Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’apport de la réforme sur ce point consiste donc dans la suppression de la référence à la cause, tout en consolidant dans la loi toutes les fonctions que la jurisprudence lui avait assignées. La section sur la validité du contrat demeure introduite par un article liminaire exposant les conditions nécessaires à sa validité : le consentement des parties, la capacité de contracter, et désormais « un contenu licite et certain » (article 1128).

Sous-section 1


Le consentement  

Paragraphe 1


L’existence du consentement  

Article 1129.-Conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Le paragraphe 1, relatif à l’existence du consentement, rappelle dans un article unique la condition de santé mentale nécessaire à l’existence du consentement (article 1129). L’absence de trouble mental est en effet une condition de formation du contrat, indépendamment de toute question relative à l’existence d’une mesure de protection. 

Paragraphe 2


Les vices du consentement  

Article 1130.-L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Le paragraphe 2, relatif aux vices du consentement que sont l’erreur, le dol et la violence, s’ouvre par un article mettant en évidence une exigence qui leur est commune : le caractère déterminant du vice (article 1130). Il précise ensuite la sanction qui leur est commune, compte tenu du caractère privé des intérêts protégés : la nullité relative, conformément au droit positif (article 1131).

Article 1131.-Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Le paragraphe 2, relatif aux vices du consentement que sont l’erreur, le dol et la violence, s’ouvre par un article mettant en évidence une exigence qui leur est commune : le caractère déterminant du vice (article 1130). Il précise ensuite la sanction qui leur est commune, compte tenu du caractère privé des intérêts protégés : la nullité relative, conformément au droit positif (article 1131).

Article 1132.-L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’ordonnance transcrit les règles en vigueur relatives à l’erreur. Celle-ci doit porter sur les qualités substantielles de la prestation ou sur celles du cocontractant dans les contrats conclus en considération de la personne ; il peut s’agir d’une erreur de droit ou de fait, mais elle n’est sanctionnée que si elle est excusable (articles 1132 et 1134). L’erreur sur les motifs est indifférente, à moins que les parties n’en aient fait « expressément » un élément déterminant de leur consentement - réserve étant faite toutefois du cas des libéralités, pour lesquelles il est rappelé que l’erreur sur le motif est bien une cause de nullité, ce qui permet d’appréhender les situations qui étaient auparavant sanctionnées sur le fondement de l’absence de cause dans les contrats à titre gratuit (article 1135). L’erreur sur la valeur demeure indifférente (article 1136). Le texte tranche également plusieurs questions qui avaient pu être discutées en doctrine, mettant fin à certaines incertitudes : ainsi les qualités essentielles sur lesquelles porte l’erreur sont celles qui ont été convenues et en considération desquelles les parties ont contracté, ce qui correspond à une analyse objective permettant de circonscrire le champ de la nullité pour erreur (article 1133 alinéa 1). Par ailleurs, l’erreur peut porter sur sa propre prestation (article 1133 alinéa 2), et l’acceptation d’un aléa chasse l’erreur (article 1133 alinéa 3).

Article 1133.-Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’ordonnance transcrit les règles en vigueur relatives à l’erreur. Celle-ci doit porter sur les qualités substantielles de la prestation ou sur celles du cocontractant dans les contrats conclus en considération de la personne ; il peut s’agir d’une erreur de droit ou de fait, mais elle n’est sanctionnée que si elle est excusable (articles 1132 et 1134). L’erreur sur les motifs est indifférente, à moins que les parties n’en aient fait « expressément » un élément déterminant de leur consentement - réserve étant faite toutefois du cas des libéralités, pour lesquelles il est rappelé que l’erreur sur le motif est bien une cause de nullité, ce qui permet d’appréhender les situations qui étaient auparavant sanctionnées sur le fondement de l’absence de cause dans les contrats à titre gratuit (article 1135). L’erreur sur la valeur demeure indifférente (article 1136). Le texte tranche également plusieurs questions qui avaient pu être discutées en doctrine, mettant fin à certaines incertitudes : ainsi les qualités essentielles sur lesquelles porte l’erreur sont celles qui ont été convenues et en considération desquelles les parties ont contracté, ce qui correspond à une analyse objective permettant de circonscrire le champ de la nullité pour erreur (article 1133 alinéa 1). Par ailleurs, l’erreur peut porter sur sa propre prestation (article 1133 alinéa 2), et l’acceptation d’un aléa chasse l’erreur (article 1133 alinéa 3).

Article 1134.-L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’ordonnance transcrit les règles en vigueur relatives à l’erreur. Celle-ci doit porter sur les qualités substantielles de la prestation ou sur celles du cocontractant dans les contrats conclus en considération de la personne ; il peut s’agir d’une erreur de droit ou de fait, mais elle n’est sanctionnée que si elle est excusable (articles 1132 et 1134). L’erreur sur les motifs est indifférente, à moins que les parties n’en aient fait « expressément » un élément déterminant de leur consentement - réserve étant faite toutefois du cas des libéralités, pour lesquelles il est rappelé que l’erreur sur le motif est bien une cause de nullité, ce qui permet d’appréhender les situations qui étaient auparavant sanctionnées sur le fondement de l’absence de cause dans les contrats à titre gratuit (article 1135). L’erreur sur la valeur demeure indifférente (article 1136). Le texte tranche également plusieurs questions qui avaient pu être discutées en doctrine, mettant fin à certaines incertitudes : ainsi les qualités essentielles sur lesquelles porte l’erreur sont celles qui ont été convenues et en considération desquelles les parties ont contracté, ce qui correspond à une analyse objective permettant de circonscrire le champ de la nullité pour erreur (article 1133 alinéa 1). Par ailleurs, l’erreur peut porter sur sa propre prestation (article 1133 alinéa 2), et l’acceptation d’un aléa chasse l’erreur (article 1133 alinéa 3).

Article 1135.-L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. Néanmoins l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’ordonnance transcrit les règles en vigueur relatives à l’erreur. Celle-ci doit porter sur les qualités substantielles de la prestation ou sur celles du cocontractant dans les contrats conclus en considération de la personne ; il peut s’agir d’une erreur de droit ou de fait, mais elle n’est sanctionnée que si elle est excusable (articles 1132 et 1134). L’erreur sur les motifs est indifférente, à moins que les parties n’en aient fait « expressément » un élément déterminant de leur consentement - réserve étant faite toutefois du cas des libéralités, pour lesquelles il est rappelé que l’erreur sur le motif est bien une cause de nullité, ce qui permet d’appréhender les situations qui étaient auparavant sanctionnées sur le fondement de l’absence de cause dans les contrats à titre gratuit (article 1135). L’erreur sur la valeur demeure indifférente (article 1136). Le texte tranche également plusieurs questions qui avaient pu être discutées en doctrine, mettant fin à certaines incertitudes : ainsi les qualités essentielles sur lesquelles porte l’erreur sont celles qui ont été convenues et en considération desquelles les parties ont contracté, ce qui correspond à une analyse objective permettant de circonscrire le champ de la nullité pour erreur (article 1133 alinéa 1). Par ailleurs, l’erreur peut porter sur sa propre prestation (article 1133 alinéa 2), et l’acceptation d’un aléa chasse l’erreur (article 1133 alinéa 3).

Article 1136.-L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.  

Article 1137.-Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Cet alinéa permet de faire le lien avec les vices du consentement, et en particulier la réticence dolosive consacrée à l’article 1137 du texte. L’exigence que l’information retenue ait été d’une importance déterminante pour le consentement de l’autre partie, rapproche les conditions du devoir précontractuel d’information de celles du dol par réticence, mais s’en distingue par un élément essentiel : ainsi, ce n’est que si la violation de l’obligation d’information a été faite intentionnellement pour tromper l’autre contractant, qu’elle sera constitutive d’un dol entraînant la nullité du contrat, comme le prévoit l’article 1137 alinéa 2. En l’absence d’intention de tromper, le défaut d’information, qui peut ne résulter que d’une simple négligence, ne sera sanctionné que par l’octroi de dommages et intérêts. A l’inverse, le texte fait le choix de ne pas subordonner la réticence dolosive à l’existence d’un devoir d’information, conformément à une conception plus solidaire du contrat qui met l’accent sur la sanction de l’intention de tromper (l’erreur provoquée étant toujours excusable).

Article 1138.-Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
S’agissant du dol, le droit positif est pour l’essentiel repris : exigence d’un comportement intentionnel (article 1137 alinéa 1), prise en compte du dol émanant du représentant ou d’un tiers complice (article 1138), caractère toujours excusable de l’erreur provoquée par un dol, et admission de l’erreur sur la valeur ou sur un simple motif lorsqu’elle est provoquée par un dol (article 1139). La réticence dolosive est consacrée (article 1137 alinéa 2), sans toutefois la subordonner à l’existence d’une obligation d’information par ailleurs consacrée à l’article 1112-1, le texte mettant l’accent sur l’intention de tromper.

Article 1139.-L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
S’agissant du dol, le droit positif est pour l’essentiel repris : exigence d’un comportement intentionnel (article 1137 alinéa 1), prise en compte du dol émanant du représentant ou d’un tiers complice (article 1138), caractère toujours excusable de l’erreur provoquée par un dol, et admission de l’erreur sur la valeur ou sur un simple motif lorsqu’elle est provoquée par un dol (article 1139). La réticence dolosive est consacrée (article 1137 alinéa 2), sans toutefois la subordonner à l’existence d’une obligation d’information par ailleurs consacrée à l’article 1112-1, le texte mettant l’accent sur l’intention de tromper.

Article 1140.-Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
S’agissant de la violence, l’ordonnance reprend l’essentiel du droit positif en vigueur, quant à sa définition (article 1140), la menace de l’usage de voies de droit (article 1141) ou la violence émanant d’un tiers au contrat (article 1142). L’une des innovations essentielles du texte consiste à assimiler à la violence l’abus de la dépendance dans laquelle se trouve son cocontractant, ce que la jurisprudence de la Cour de cassation a admis dans des arrêts récents, et que la doctrine et les praticiens qualifient de « violence économique », même si le texte est en réalité plus large, et n’est pas circonscrit à la dépendance économique (article 1143). En effet toutes les hypothèses de dépendance sont visées, ce qui permet une protection des personnes vulnérables et non pas seulement des entreprises dans leurs rapports entre elles. Afin de répondre aux craintes des entreprises et d’objectiver l’appréciation de cet abus, a été introduit, pour apprécier ce vice, un critère tenant à l’avantage manifestement excessif que doit en avoir tiré le cocontractant, ce qui permet d’encadrer l’application de ce texte.

Article 1141.-La menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
S’agissant de la violence, l’ordonnance reprend l’essentiel du droit positif en vigueur, quant à sa définition (article 1140), la menace de l’usage de voies de droit (article 1141) ou la violence émanant d’un tiers au contrat (article 1142). L’une des innovations essentielles du texte consiste à assimiler à la violence l’abus de la dépendance dans laquelle se trouve son cocontractant, ce que la jurisprudence de la Cour de cassation a admis dans des arrêts récents, et que la doctrine et les praticiens qualifient de « violence économique », même si le texte est en réalité plus large, et n’est pas circonscrit à la dépendance économique (article 1143). En effet toutes les hypothèses de dépendance sont visées, ce qui permet une protection des personnes vulnérables et non pas seulement des entreprises dans leurs rapports entre elles. Afin de répondre aux craintes des entreprises et d’objectiver l’appréciation de cet abus, a été introduit, pour apprécier ce vice, un critère tenant à l’avantage manifestement excessif que doit en avoir tiré le cocontractant, ce qui permet d’encadrer l’application de ce texte.

Article 1142.-La violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
S’agissant de la violence, l’ordonnance reprend l’essentiel du droit positif en vigueur, quant à sa définition (article 1140), la menace de l’usage de voies de droit (article 1141) ou la violence émanant d’un tiers au contrat (article 1142). L’une des innovations essentielles du texte consiste à assimiler à la violence l’abus de la dépendance dans laquelle se trouve son cocontractant, ce que la jurisprudence de la Cour de cassation a admis dans des arrêts récents, et que la doctrine et les praticiens qualifient de « violence économique », même si le texte est en réalité plus large, et n’est pas circonscrit à la dépendance économique (article 1143). En effet toutes les hypothèses de dépendance sont visées, ce qui permet une protection des personnes vulnérables et non pas seulement des entreprises dans leurs rapports entre elles. Afin de répondre aux craintes des entreprises et d’objectiver l’appréciation de cet abus, a été introduit, pour apprécier ce vice, un critère tenant à l’avantage manifestement excessif que doit en avoir tiré le cocontractant, ce qui permet d’encadrer l’application de ce texte.

Article 1143.-Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
S’agissant de la violence, l’ordonnance reprend l’essentiel du droit positif en vigueur, quant à sa définition (article 1140), la menace de l’usage de voies de droit (article 1141) ou la violence émanant d’un tiers au contrat (article 1142). L’une des innovations essentielles du texte consiste à assimiler à la violence l’abus de la dépendance dans laquelle se trouve son cocontractant, ce que la jurisprudence de la Cour de cassation a admis dans des arrêts récents, et que la doctrine et les praticiens qualifient de « violence économique », même si le texte est en réalité plus large, et n’est pas circonscrit à la dépendance économique (article 1143). En effet toutes les hypothèses de dépendance sont visées, ce qui permet une protection des personnes vulnérables et non pas seulement des entreprises dans leurs rapports entre elles. Afin de répondre aux craintes des entreprises et d’objectiver l’appréciation de cet abus, a été introduit, pour apprécier ce vice, un critère tenant à l’avantage manifestement excessif que doit en avoir tiré le cocontractant, ce qui permet d’encadrer l’application de ce texte.

Article 1144.-Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Enfin, les règles relatives au point de départ de la prescription sont conformes aux règles actuelles (article 1144). 

Sous-section 2


La capacité et la représentation  

Paragraphe 1


La capacité  

Article 1145.-Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1145, qui rappelle le principe de capacité des personnes physiques (alinéa 1), a été complété par un nouveau texte sur la capacité des personnes morales (alinéa 2), afin de répondre aux demandes des milieux économiques. Les articles suivants reprennent l’essentiel du contenu des textes du code civil sur la capacité et sur l’action en rescision pour lésion : incapacité d’exercice des mineurs non émancipés et des majeurs protégés, dans la mesure définie par la loi (article 1146) ; sanction de cette incapacité par la nullité relative du contrat (article 1147) sauf pour les actes courants (article 1148). L’article 1149 reprend les règles de droit positif spécifiques au mineur : nullité des actes courants s’ils sont lésionnaires ; indifférence de la déclaration de majorité faite par le mineur ; maintien des engagements pris par le mineur dans l’exercice de sa profession. L’article 1150 renvoie quant à lui pour les majeurs protégés aux textes spécifiques du livre premier. L’article 1151 rappelle qu’il peut être fait obstacle à l’action en nullité si l’acte est utile et non lésionnaire ou s’il a tourné au profit de la personne protégée, et en cas de confirmation de l’acte par le cocontractant devenu ou redevenu capable. L’article 1152 reprend les règles de droit positif sur le point de départ de la prescription.

Article 1146.-Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : 1° Les mineurs non émancipés ; 2° Les majeurs protégés au sens de l’article 425.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1145, qui rappelle le principe de capacité des personnes physiques (alinéa 1), a été complété par un nouveau texte sur la capacité des personnes morales (alinéa 2), afin de répondre aux demandes des milieux économiques. Les articles suivants reprennent l’essentiel du contenu des textes du code civil sur la capacité et sur l’action en rescision pour lésion : incapacité d’exercice des mineurs non émancipés et des majeurs protégés, dans la mesure définie par la loi (article 1146) ; sanction de cette incapacité par la nullité relative du contrat (article 1147) sauf pour les actes courants (article 1148). L’article 1149 reprend les règles de droit positif spécifiques au mineur : nullité des actes courants s’ils sont lésionnaires ; indifférence de la déclaration de majorité faite par le mineur ; maintien des engagements pris par le mineur dans l’exercice de sa profession. L’article 1150 renvoie quant à lui pour les majeurs protégés aux textes spécifiques du livre premier. L’article 1151 rappelle qu’il peut être fait obstacle à l’action en nullité si l’acte est utile et non lésionnaire ou s’il a tourné au profit de la personne protégée, et en cas de confirmation de l’acte par le cocontractant devenu ou redevenu capable. L’article 1152 reprend les règles de droit positif sur le point de départ de la prescription.

Article 1147.-L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative.  

Article 1148.-Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l’usage, pourvu qu’ils soient conclus à des conditions normales.  

Article 1149.-Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n’est pas encourue lorsque la lésion résulte d’un événement imprévisible. La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l’annulation. Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu’il a pris dans l’exercice de sa profession.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1145, qui rappelle le principe de capacité des personnes physiques (alinéa 1), a été complété par un nouveau texte sur la capacité des personnes morales (alinéa 2), afin de répondre aux demandes des milieux économiques. Les articles suivants reprennent l’essentiel du contenu des textes du code civil sur la capacité et sur l’action en rescision pour lésion : incapacité d’exercice des mineurs non émancipés et des majeurs protégés, dans la mesure définie par la loi (article 1146) ; sanction de cette incapacité par la nullité relative du contrat (article 1147) sauf pour les actes courants (article 1148). L’article 1149 reprend les règles de droit positif spécifiques au mineur : nullité des actes courants s’ils sont lésionnaires ; indifférence de la déclaration de majorité faite par le mineur ; maintien des engagements pris par le mineur dans l’exercice de sa profession. L’article 1150 renvoie quant à lui pour les majeurs protégés aux textes spécifiques du livre premier. L’article 1151 rappelle qu’il peut être fait obstacle à l’action en nullité si l’acte est utile et non lésionnaire ou s’il a tourné au profit de la personne protégée, et en cas de confirmation de l’acte par le cocontractant devenu ou redevenu capable. L’article 1152 reprend les règles de droit positif sur le point de départ de la prescription.

Article 1150.-Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435,465 et 494-9 sans préjudice des articles 1148,1151 et 1352-4.  

Article 1151.-Le contractant capable peut faire obstacle à l’action en nullité engagée contre lui en établissant que l’acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu’il a profité à celle-ci. Il peut aussi opposer à l’action en nullité la confirmation de l’acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1145, qui rappelle le principe de capacité des personnes physiques (alinéa 1), a été complété par un nouveau texte sur la capacité des personnes morales (alinéa 2), afin de répondre aux demandes des milieux économiques. Les articles suivants reprennent l’essentiel du contenu des textes du code civil sur la capacité et sur l’action en rescision pour lésion : incapacité d’exercice des mineurs non émancipés et des majeurs protégés, dans la mesure définie par la loi (article 1146) ; sanction de cette incapacité par la nullité relative du contrat (article 1147) sauf pour les actes courants (article 1148). L’article 1149 reprend les règles de droit positif spécifiques au mineur : nullité des actes courants s’ils sont lésionnaires ; indifférence de la déclaration de majorité faite par le mineur ; maintien des engagements pris par le mineur dans l’exercice de sa profession. L’article 1150 renvoie quant à lui pour les majeurs protégés aux textes spécifiques du livre premier. L’article 1151 rappelle qu’il peut être fait obstacle à l’action en nullité si l’acte est utile et non lésionnaire ou s’il a tourné au profit de la personne protégée, et en cas de confirmation de l’acte par le cocontractant devenu ou redevenu capable. L’article 1152 reprend les règles de droit positif sur le point de départ de la prescription.

Article 1152.-La prescription de l’action court : 1° A l’égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l’émancipation ; 2° A l’égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu’il était en situation de les refaire valablement ; 3° A l’égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l’objet d’une habilitation familiale, du jour du décès si elle n’a commencé à courir auparavant.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1145, qui rappelle le principe de capacité des personnes physiques (alinéa 1), a été complété par un nouveau texte sur la capacité des personnes morales (alinéa 2), afin de répondre aux demandes des milieux économiques. Les articles suivants reprennent l’essentiel du contenu des textes du code civil sur la capacité et sur l’action en rescision pour lésion : incapacité d’exercice des mineurs non émancipés et des majeurs protégés, dans la mesure définie par la loi (article 1146) ; sanction de cette incapacité par la nullité relative du contrat (article 1147) sauf pour les actes courants (article 1148). L’article 1149 reprend les règles de droit positif spécifiques au mineur : nullité des actes courants s’ils sont lésionnaires ; indifférence de la déclaration de majorité faite par le mineur ; maintien des engagements pris par le mineur dans l’exercice de sa profession. L’article 1150 renvoie quant à lui pour les majeurs protégés aux textes spécifiques du livre premier. L’article 1151 rappelle qu’il peut être fait obstacle à l’action en nullité si l’acte est utile et non lésionnaire ou s’il a tourné au profit de la personne protégée, et en cas de confirmation de l’acte par le cocontractant devenu ou redevenu capable. L’article 1152 reprend les règles de droit positif sur le point de départ de la prescription.

Paragraphe 2


La représentation  

Article 1153.-Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Ainsi, l’article 1153 précise d’emblée que le représentant tire ses pouvoirs de la loi, du juge ou de la convention, et qu’il n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés. L’article 1154 reprend la distinction classique entre la représentation dite parfaite lorsque le représentant agit au nom et pour le compte du représenté, et la représentation dite imparfaite, lorsque le représentant dit agir pour le compte d’autrui mais contracte en son nom. L’article 1155 distingue les actes que le représentant peut accomplir selon que le pouvoir est général ou spécial. Ainsi, lorsque le pouvoir est défini en termes spéciaux, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité, mais aussi ceux dont dépend la réalisation de ces actes. L’article 1156 vient ensuite clarifier les sanctions du dépassement de pouvoir, encore incertaines en jurisprudence. La première sanction retenue n’est pas la nullité de l’acte accompli mais son inopposabilité à l’égard du représenté (alinéa 1), afin d’éviter que le représentant puisse se dégager de ses obligations alors que seul le pseudo représenté doit avoir la possibilité de contester la portée de l’acte conclu ou de le ratifier. Dans un souci de sécurité juridique, ce texte prévoit toutefois une exception à cette sanction, en consacrant la théorie de l’apparence développée par la jurisprudence : si, en principe, le représenté n’est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le représentant agissait en vertu d’un pouvoir et dans les limites de ce pouvoir. L’article 1156 prévoit une seconde sanction en cas de dépassement de pouvoir : le tiers contractant peut, quant à lui, agir en nullité lorsqu’il ne savait pas que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir (alinéa 2). Ces sanctions ne sont applicables qu’en l’absence de ratification du représenté (alinéa 3). L’article 1157 vient ensuite préciser la sanction du détournement de pouvoir, c’est-à-dire lorsque le représentant agit bien dans la limite de ses pouvoirs mais qu’il utilise ceux-ci dans un autre but que celui convenu ou prévu par la loi. Le texte opte pour la nullité en faveur du représenté, à condition que le tiers soit de mauvaise foi (s’il a eu connaissance ou n’a pu ignorer le détournement). Par ailleurs, à l’instar des projets d’harmonisation européens et de certaines législations étrangères, l’article 1158 introduit une action interrogatoire en faveur du tiers, afin de purger les doutes qu’il peut avoir sur l’étendue des pouvoirs du représentant, ce qui vise à assurer une plus grande sécurité juridique. L’article 1159 traite des effets de la représentation sur le représenté, en distinguant la représentation légale ou judiciaire, de la représentation conventionnelle. L’article 1160 évoque l’incapacité ou l’interdiction pouvant frapper le représentant. L’article 1161 clarifie enfin les règles applicables en cas de conflit d’intérêts entre le représentant et le représenté ou le tiers, conformément à ce qui est admis dans les projets européens. 

Article 1154.-Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l’engagement ainsi contracté. Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d’autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l’égard du cocontractant.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Ainsi, l’article 1153 précise d’emblée que le représentant tire ses pouvoirs de la loi, du juge ou de la convention, et qu’il n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés. L’article 1154 reprend la distinction classique entre la représentation dite parfaite lorsque le représentant agit au nom et pour le compte du représenté, et la représentation dite imparfaite, lorsque le représentant dit agir pour le compte d’autrui mais contracte en son nom. L’article 1155 distingue les actes que le représentant peut accomplir selon que le pouvoir est général ou spécial. Ainsi, lorsque le pouvoir est défini en termes spéciaux, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité, mais aussi ceux dont dépend la réalisation de ces actes. L’article 1156 vient ensuite clarifier les sanctions du dépassement de pouvoir, encore incertaines en jurisprudence. La première sanction retenue n’est pas la nullité de l’acte accompli mais son inopposabilité à l’égard du représenté (alinéa 1), afin d’éviter que le représentant puisse se dégager de ses obligations alors que seul le pseudo représenté doit avoir la possibilité de contester la portée de l’acte conclu ou de le ratifier. Dans un souci de sécurité juridique, ce texte prévoit toutefois une exception à cette sanction, en consacrant la théorie de l’apparence développée par la jurisprudence : si, en principe, le représenté n’est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le représentant agissait en vertu d’un pouvoir et dans les limites de ce pouvoir. L’article 1156 prévoit une seconde sanction en cas de dépassement de pouvoir : le tiers contractant peut, quant à lui, agir en nullité lorsqu’il ne savait pas que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir (alinéa 2). Ces sanctions ne sont applicables qu’en l’absence de ratification du représenté (alinéa 3). L’article 1157 vient ensuite préciser la sanction du détournement de pouvoir, c’est-à-dire lorsque le représentant agit bien dans la limite de ses pouvoirs mais qu’il utilise ceux-ci dans un autre but que celui convenu ou prévu par la loi. Le texte opte pour la nullité en faveur du représenté, à condition que le tiers soit de mauvaise foi (s’il a eu connaissance ou n’a pu ignorer le détournement). Par ailleurs, à l’instar des projets d’harmonisation européens et de certaines législations étrangères, l’article 1158 introduit une action interrogatoire en faveur du tiers, afin de purger les doutes qu’il peut avoir sur l’étendue des pouvoirs du représentant, ce qui vise à assurer une plus grande sécurité juridique. L’article 1159 traite des effets de la représentation sur le représenté, en distinguant la représentation légale ou judiciaire, de la représentation conventionnelle. L’article 1160 évoque l’incapacité ou l’interdiction pouvant frapper le représentant. L’article 1161 clarifie enfin les règles applicables en cas de conflit d’intérêts entre le représentant et le représenté ou le tiers, conformément à ce qui est admis dans les projets européens. 

Article 1155.-Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d’administration. Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l’accessoire.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Ainsi, l’article 1153 précise d’emblée que le représentant tire ses pouvoirs de la loi, du juge ou de la convention, et qu’il n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés. L’article 1154 reprend la distinction classique entre la représentation dite parfaite lorsque le représentant agit au nom et pour le compte du représenté, et la représentation dite imparfaite, lorsque le représentant dit agir pour le compte d’autrui mais contracte en son nom. L’article 1155 distingue les actes que le représentant peut accomplir selon que le pouvoir est général ou spécial. Ainsi, lorsque le pouvoir est défini en termes spéciaux, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité, mais aussi ceux dont dépend la réalisation de ces actes. L’article 1156 vient ensuite clarifier les sanctions du dépassement de pouvoir, encore incertaines en jurisprudence. La première sanction retenue n’est pas la nullité de l’acte accompli mais son inopposabilité à l’égard du représenté (alinéa 1), afin d’éviter que le représentant puisse se dégager de ses obligations alors que seul le pseudo représenté doit avoir la possibilité de contester la portée de l’acte conclu ou de le ratifier. Dans un souci de sécurité juridique, ce texte prévoit toutefois une exception à cette sanction, en consacrant la théorie de l’apparence développée par la jurisprudence : si, en principe, le représenté n’est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le représentant agissait en vertu d’un pouvoir et dans les limites de ce pouvoir. L’article 1156 prévoit une seconde sanction en cas de dépassement de pouvoir : le tiers contractant peut, quant à lui, agir en nullité lorsqu’il ne savait pas que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir (alinéa 2). Ces sanctions ne sont applicables qu’en l’absence de ratification du représenté (alinéa 3). L’article 1157 vient ensuite préciser la sanction du détournement de pouvoir, c’est-à-dire lorsque le représentant agit bien dans la limite de ses pouvoirs mais qu’il utilise ceux-ci dans un autre but que celui convenu ou prévu par la loi. Le texte opte pour la nullité en faveur du représenté, à condition que le tiers soit de mauvaise foi (s’il a eu connaissance ou n’a pu ignorer le détournement). Par ailleurs, à l’instar des projets d’harmonisation européens et de certaines législations étrangères, l’article 1158 introduit une action interrogatoire en faveur du tiers, afin de purger les doutes qu’il peut avoir sur l’étendue des pouvoirs du représentant, ce qui vise à assurer une plus grande sécurité juridique. L’article 1159 traite des effets de la représentation sur le représenté, en distinguant la représentation légale ou judiciaire, de la représentation conventionnelle. L’article 1160 évoque l’incapacité ou l’interdiction pouvant frapper le représentant. L’article 1161 clarifie enfin les règles applicables en cas de conflit d’intérêts entre le représentant et le représenté ou le tiers, conformément à ce qui est admis dans les projets européens. 

Article 1156.-L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Ainsi, l’article 1153 précise d’emblée que le représentant tire ses pouvoirs de la loi, du juge ou de la convention, et qu’il n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés. L’article 1154 reprend la distinction classique entre la représentation dite parfaite lorsque le représentant agit au nom et pour le compte du représenté, et la représentation dite imparfaite, lorsque le représentant dit agir pour le compte d’autrui mais contracte en son nom. L’article 1155 distingue les actes que le représentant peut accomplir selon que le pouvoir est général ou spécial. Ainsi, lorsque le pouvoir est défini en termes spéciaux, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité, mais aussi ceux dont dépend la réalisation de ces actes. L’article 1156 vient ensuite clarifier les sanctions du dépassement de pouvoir, encore incertaines en jurisprudence. La première sanction retenue n’est pas la nullité de l’acte accompli mais son inopposabilité à l’égard du représenté (alinéa 1), afin d’éviter que le représentant puisse se dégager de ses obligations alors que seul le pseudo représenté doit avoir la possibilité de contester la portée de l’acte conclu ou de le ratifier. Dans un souci de sécurité juridique, ce texte prévoit toutefois une exception à cette sanction, en consacrant la théorie de l’apparence développée par la jurisprudence : si, en principe, le représenté n’est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le représentant agissait en vertu d’un pouvoir et dans les limites de ce pouvoir. L’article 1156 prévoit une seconde sanction en cas de dépassement de pouvoir : le tiers contractant peut, quant à lui, agir en nullité lorsqu’il ne savait pas que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir (alinéa 2). Ces sanctions ne sont applicables qu’en l’absence de ratification du représenté (alinéa 3). L’article 1157 vient ensuite préciser la sanction du détournement de pouvoir, c’est-à-dire lorsque le représentant agit bien dans la limite de ses pouvoirs mais qu’il utilise ceux-ci dans un autre but que celui convenu ou prévu par la loi. Le texte opte pour la nullité en faveur du représenté, à condition que le tiers soit de mauvaise foi (s’il a eu connaissance ou n’a pu ignorer le détournement). Par ailleurs, à l’instar des projets d’harmonisation européens et de certaines législations étrangères, l’article 1158 introduit une action interrogatoire en faveur du tiers, afin de purger les doutes qu’il peut avoir sur l’étendue des pouvoirs du représentant, ce qui vise à assurer une plus grande sécurité juridique. L’article 1159 traite des effets de la représentation sur le représenté, en distinguant la représentation légale ou judiciaire, de la représentation conventionnelle. L’article 1160 évoque l’incapacité ou l’interdiction pouvant frapper le représentant. L’article 1161 clarifie enfin les règles applicables en cas de conflit d’intérêts entre le représentant et le représenté ou le tiers, conformément à ce qui est admis dans les projets européens. 

Article 1157..-Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l’acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l’ignorer.  

Article 1158.-Le tiers qui doute de l’étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l’occasion d’un acte qu’il s’apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte.
L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.
 

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Ainsi, l’article 1153 précise d’emblée que le représentant tire ses pouvoirs de la loi, du juge ou de la convention, et qu’il n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés. L’article 1154 reprend la distinction classique entre la représentation dite parfaite lorsque le représentant agit au nom et pour le compte du représenté, et la représentation dite imparfaite, lorsque le représentant dit agir pour le compte d’autrui mais contracte en son nom. L’article 1155 distingue les actes que le représentant peut accomplir selon que le pouvoir est général ou spécial. Ainsi, lorsque le pouvoir est défini en termes spéciaux, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité, mais aussi ceux dont dépend la réalisation de ces actes. L’article 1156 vient ensuite clarifier les sanctions du dépassement de pouvoir, encore incertaines en jurisprudence. La première sanction retenue n’est pas la nullité de l’acte accompli mais son inopposabilité à l’égard du représenté (alinéa 1), afin d’éviter que le représentant puisse se dégager de ses obligations alors que seul le pseudo représenté doit avoir la possibilité de contester la portée de l’acte conclu ou de le ratifier. Dans un souci de sécurité juridique, ce texte prévoit toutefois une exception à cette sanction, en consacrant la théorie de l’apparence développée par la jurisprudence : si, en principe, le représenté n’est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le représentant agissait en vertu d’un pouvoir et dans les limites de ce pouvoir. L’article 1156 prévoit une seconde sanction en cas de dépassement de pouvoir : le tiers contractant peut, quant à lui, agir en nullité lorsqu’il ne savait pas que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir (alinéa 2). Ces sanctions ne sont applicables qu’en l’absence de ratification du représenté (alinéa 3). L’article 1157 vient ensuite préciser la sanction du détournement de pouvoir, c’est-à-dire lorsque le représentant agit bien dans la limite de ses pouvoirs mais qu’il utilise ceux-ci dans un autre but que celui convenu ou prévu par la loi. Le texte opte pour la nullité en faveur du représenté, à condition que le tiers soit de mauvaise foi (s’il a eu connaissance ou n’a pu ignorer le détournement). Par ailleurs, à l’instar des projets d’harmonisation européens et de certaines législations étrangères, l’article 1158 introduit une action interrogatoire en faveur du tiers, afin de purger les doutes qu’il peut avoir sur l’étendue des pouvoirs du représentant, ce qui vise à assurer une plus grande sécurité juridique. L’article 1159 traite des effets de la représentation sur le représenté, en distinguant la représentation légale ou judiciaire, de la représentation conventionnelle. L’article 1160 évoque l’incapacité ou l’interdiction pouvant frapper le représentant. L’article 1161 clarifie enfin les règles applicables en cas de conflit d’intérêts entre le représentant et le représenté ou le tiers, conformément à ce qui est admis dans les projets européens. 

Article 1159.-L’établissement d’une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant. La représentation conventionnelle laisse au représenté l’exercice de ses droits.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Ainsi, l’article 1153 précise d’emblée que le représentant tire ses pouvoirs de la loi, du juge ou de la convention, et qu’il n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés. L’article 1154 reprend la distinction classique entre la représentation dite parfaite lorsque le représentant agit au nom et pour le compte du représenté, et la représentation dite imparfaite, lorsque le représentant dit agir pour le compte d’autrui mais contracte en son nom. L’article 1155 distingue les actes que le représentant peut accomplir selon que le pouvoir est général ou spécial. Ainsi, lorsque le pouvoir est défini en termes spéciaux, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité, mais aussi ceux dont dépend la réalisation de ces actes. L’article 1156 vient ensuite clarifier les sanctions du dépassement de pouvoir, encore incertaines en jurisprudence. La première sanction retenue n’est pas la nullité de l’acte accompli mais son inopposabilité à l’égard du représenté (alinéa 1), afin d’éviter que le représentant puisse se dégager de ses obligations alors que seul le pseudo représenté doit avoir la possibilité de contester la portée de l’acte conclu ou de le ratifier. Dans un souci de sécurité juridique, ce texte prévoit toutefois une exception à cette sanction, en consacrant la théorie de l’apparence développée par la jurisprudence : si, en principe, le représenté n’est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le représentant agissait en vertu d’un pouvoir et dans les limites de ce pouvoir. L’article 1156 prévoit une seconde sanction en cas de dépassement de pouvoir : le tiers contractant peut, quant à lui, agir en nullité lorsqu’il ne savait pas que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir (alinéa 2). Ces sanctions ne sont applicables qu’en l’absence de ratification du représenté (alinéa 3). L’article 1157 vient ensuite préciser la sanction du détournement de pouvoir, c’est-à-dire lorsque le représentant agit bien dans la limite de ses pouvoirs mais qu’il utilise ceux-ci dans un autre but que celui convenu ou prévu par la loi. Le texte opte pour la nullité en faveur du représenté, à condition que le tiers soit de mauvaise foi (s’il a eu connaissance ou n’a pu ignorer le détournement). Par ailleurs, à l’instar des projets d’harmonisation européens et de certaines législations étrangères, l’article 1158 introduit une action interrogatoire en faveur du tiers, afin de purger les doutes qu’il peut avoir sur l’étendue des pouvoirs du représentant, ce qui vise à assurer une plus grande sécurité juridique. L’article 1159 traite des effets de la représentation sur le représenté, en distinguant la représentation légale ou judiciaire, de la représentation conventionnelle. L’article 1160 évoque l’incapacité ou l’interdiction pouvant frapper le représentant. L’article 1161 clarifie enfin les règles applicables en cas de conflit d’intérêts entre le représentant et le représenté ou le tiers, conformément à ce qui est admis dans les projets européens. 

Article 1160.-Les pouvoirs du représentant cessent s’il est atteint d’une incapacité ou frappé d’une interdiction.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Ainsi, l’article 1153 précise d’emblée que le représentant tire ses pouvoirs de la loi, du juge ou de la convention, et qu’il n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés. L’article 1154 reprend la distinction classique entre la représentation dite parfaite lorsque le représentant agit au nom et pour le compte du représenté, et la représentation dite imparfaite, lorsque le représentant dit agir pour le compte d’autrui mais contracte en son nom. L’article 1155 distingue les actes que le représentant peut accomplir selon que le pouvoir est général ou spécial. Ainsi, lorsque le pouvoir est défini en termes spéciaux, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité, mais aussi ceux dont dépend la réalisation de ces actes. L’article 1156 vient ensuite clarifier les sanctions du dépassement de pouvoir, encore incertaines en jurisprudence. La première sanction retenue n’est pas la nullité de l’acte accompli mais son inopposabilité à l’égard du représenté (alinéa 1), afin d’éviter que le représentant puisse se dégager de ses obligations alors que seul le pseudo représenté doit avoir la possibilité de contester la portée de l’acte conclu ou de le ratifier. Dans un souci de sécurité juridique, ce texte prévoit toutefois une exception à cette sanction, en consacrant la théorie de l’apparence développée par la jurisprudence : si, en principe, le représenté n’est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le représentant agissait en vertu d’un pouvoir et dans les limites de ce pouvoir. L’article 1156 prévoit une seconde sanction en cas de dépassement de pouvoir : le tiers contractant peut, quant à lui, agir en nullité lorsqu’il ne savait pas que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir (alinéa 2). Ces sanctions ne sont applicables qu’en l’absence de ratification du représenté (alinéa 3). L’article 1157 vient ensuite préciser la sanction du détournement de pouvoir, c’est-à-dire lorsque le représentant agit bien dans la limite de ses pouvoirs mais qu’il utilise ceux-ci dans un autre but que celui convenu ou prévu par la loi. Le texte opte pour la nullité en faveur du représenté, à condition que le tiers soit de mauvaise foi (s’il a eu connaissance ou n’a pu ignorer le détournement). Par ailleurs, à l’instar des projets d’harmonisation européens et de certaines législations étrangères, l’article 1158 introduit une action interrogatoire en faveur du tiers, afin de purger les doutes qu’il peut avoir sur l’étendue des pouvoirs du représentant, ce qui vise à assurer une plus grande sécurité juridique. L’article 1159 traite des effets de la représentation sur le représenté, en distinguant la représentation légale ou judiciaire, de la représentation conventionnelle. L’article 1160 évoque l’incapacité ou l’interdiction pouvant frapper le représentant. L’article 1161 clarifie enfin les règles applicables en cas de conflit d’intérêts entre le représentant et le représenté ou le tiers, conformément à ce qui est admis dans les projets européens. 

Article 1161.-Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l’acte accompli est nul à moins que la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Ainsi, l’article 1153 précise d’emblée que le représentant tire ses pouvoirs de la loi, du juge ou de la convention, et qu’il n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés. L’article 1154 reprend la distinction classique entre la représentation dite parfaite lorsque le représentant agit au nom et pour le compte du représenté, et la représentation dite imparfaite, lorsque le représentant dit agir pour le compte d’autrui mais contracte en son nom. L’article 1155 distingue les actes que le représentant peut accomplir selon que le pouvoir est général ou spécial. Ainsi, lorsque le pouvoir est défini en termes spéciaux, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité, mais aussi ceux dont dépend la réalisation de ces actes. L’article 1156 vient ensuite clarifier les sanctions du dépassement de pouvoir, encore incertaines en jurisprudence. La première sanction retenue n’est pas la nullité de l’acte accompli mais son inopposabilité à l’égard du représenté (alinéa 1), afin d’éviter que le représentant puisse se dégager de ses obligations alors que seul le pseudo représenté doit avoir la possibilité de contester la portée de l’acte conclu ou de le ratifier. Dans un souci de sécurité juridique, ce texte prévoit toutefois une exception à cette sanction, en consacrant la théorie de l’apparence développée par la jurisprudence : si, en principe, le représenté n’est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le représentant agissait en vertu d’un pouvoir et dans les limites de ce pouvoir. L’article 1156 prévoit une seconde sanction en cas de dépassement de pouvoir : le tiers contractant peut, quant à lui, agir en nullité lorsqu’il ne savait pas que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir (alinéa 2). Ces sanctions ne sont applicables qu’en l’absence de ratification du représenté (alinéa 3). L’article 1157 vient ensuite préciser la sanction du détournement de pouvoir, c’est-à-dire lorsque le représentant agit bien dans la limite de ses pouvoirs mais qu’il utilise ceux-ci dans un autre but que celui convenu ou prévu par la loi. Le texte opte pour la nullité en faveur du représenté, à condition que le tiers soit de mauvaise foi (s’il a eu connaissance ou n’a pu ignorer le détournement). Par ailleurs, à l’instar des projets d’harmonisation européens et de certaines législations étrangères, l’article 1158 introduit une action interrogatoire en faveur du tiers, afin de purger les doutes qu’il peut avoir sur l’étendue des pouvoirs du représentant, ce qui vise à assurer une plus grande sécurité juridique. L’article 1159 traite des effets de la représentation sur le représenté, en distinguant la représentation légale ou judiciaire, de la représentation conventionnelle. L’article 1160 évoque l’incapacité ou l’interdiction pouvant frapper le représentant. L’article 1161 clarifie enfin les règles applicables en cas de conflit d’intérêts entre le représentant et le représenté ou le tiers, conformément à ce qui est admis dans les projets européens. 

Sous-section 3


Le contenu du contrat  

Article 1162.-Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
En premier lieu, la nécessaire conformité du contrat à l’ordre public est réaffirmée et précisée. L’interdiction de déroger à l’ordre public s’applique tant aux stipulations elles-mêmes - ce qui était anciennement appréhendé sous l’angle de la licéité de l’objet - qu’au but - anciennement appréhendé sous l’angle de la licéité de la cause subjective. Par ailleurs est reprise la solution jurisprudentielle selon laquelle le contrat est nul lorsque l’une des parties poursuit un but illicite, même si l’autre partie n’avait pas connaissance de ce but (article 1162).

Article 1163.-L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les dispositions suivantes s’intéressent plus particulièrement au prix. Pour tenir compte de l’évolution de la pratique et de la jurisprudence développée depuis quatre arrêts d’assemblée plénière du 1er décembre 1995 (n° 91-15578, n° 91-15999, n° 91-19653 et n° 93-13688) sur la fixation du prix, il est précisé que dans les contrats cadre, le prix peut être fixé unilatéralement par un des contractants, si les parties en ont convenu, conformément à ce que permettent la plupart des Etats européens, à charge de le motiver (c’est-à-dire exposer comment le prix a été calculé, au regard des prévisions des parties) en cas de contestation. Compte tenu du danger qu’il y aurait à autoriser une fixation unilatérale du prix dans tous les contrats, le champ de ce texte a été limité aux contrats cadre (contrats de longue durée qui fixent un cadre général aux relations entre les parties), dans lesquels ce mécanisme est particulièrement important. Il est néanmoins prévu la possibilité pour le cocontractant de saisir le juge pour obtenir, en cas d’abus, des dommages et intérêts et/ou la résolution du contrat (article 1164), ce qui correspond à la jurisprudence actuelle.

Article 1164.-Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les dispositions suivantes s’intéressent plus particulièrement au prix. Pour tenir compte de l’évolution de la pratique et de la jurisprudence développée depuis quatre arrêts d’assemblée plénière du 1er décembre 1995 (n° 91-15578, n° 91-15999, n° 91-19653 et n° 93-13688) sur la fixation du prix, il est précisé que dans les contrats cadre, le prix peut être fixé unilatéralement par un des contractants, si les parties en ont convenu, conformément à ce que permettent la plupart des Etats européens, à charge de le motiver (c’est-à-dire exposer comment le prix a été calculé, au regard des prévisions des parties) en cas de contestation. Compte tenu du danger qu’il y aurait à autoriser une fixation unilatérale du prix dans tous les contrats, le champ de ce texte a été limité aux contrats cadre (contrats de longue durée qui fixent un cadre général aux relations entre les parties), dans lesquels ce mécanisme est particulièrement important. Il est néanmoins prévu la possibilité pour le cocontractant de saisir le juge pour obtenir, en cas d’abus, des dommages et intérêts et/ou la résolution du contrat (article 1164), ce qui correspond à la jurisprudence actuelle.

Article 1165.-Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, l

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Consacrant également une jurisprudence de la Cour de cassation, l’ordonnance autorise le créancier à fixer unilatéralement le prix dans les contrats de prestation de service, tels les contrats d’entreprise, lorsque les parties ne l’ont pas fixé avant l’exécution. De même, il est prévu que l’abus est sanctionné par des dommages et intérêts (article 1165).

Article 1166.-Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’ordonnance introduit ensuite une nouvelle disposition inspirée des projets européens d’harmonisation du droit : en cas d’indétermination de la qualité de la prestation, celle-ci doit correspondre à la qualité que le créancier pouvait raisonnablement espérer en fonction des circonstances (article 1166). L’article 1167 reprend par ailleurs la jurisprudence sur la faculté de substitution d’un nouvel indice à un indice disparu, et ce dans un souci légitime de sauvetage du contrat.

Article 1167.-Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n’existe pas ou a cessé d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par l’indice qui s’en rapproche le plus.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’ordonnance introduit ensuite une nouvelle disposition inspirée des projets européens d’harmonisation du droit : en cas d’indétermination de la qualité de la prestation, celle-ci doit correspondre à la qualité que le créancier pouvait raisonnablement espérer en fonction des circonstances (article 1166). L’article 1167 reprend par ailleurs la jurisprudence sur la faculté de substitution d’un nouvel indice à un indice disparu, et ce dans un souci légitime de sauvetage du contrat.

Article 1168.-Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les dispositions suivantes veillent à l’équilibre du contrat. Il est rappelé que l’équivalence des prestations n’est pas une condition de validité du contrat, sauf lois particulières admettant la lésion (article 1168). Toutefois les articles qui suivent apportent des correctifs de nature à garantir une justice contractuelle, malgré la suppression de la notion de cause.

Article 1169.-Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Ainsi, l’ordonnance codifie la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation sur la nullité des contrats à titre onéreux lorsque, au moment de la formation du contrat, la contrepartie convenue est inexistante ou dérisoire, étant observé que le champ de cet article dépasse celui des contrats synallagmatiques et commutatifs, de sorte qu’y sont également soumis les contrats aléatoires et les contrats unilatéraux à titre onéreux (article 1169). L’article 1170 consacre également la célèbre jurisprudence dite Chronopost de 1996 (Com. 22 oct. 1996, n° 93-18632) relative aux clauses contredisant l’obligation essentielle du débiteur : le texte prohibe toute clause ayant pour effet de priver de sa substance une obligation essentielle du débiteur, et trouvera notamment à s’appliquer aux clauses limitatives de responsabilité. La codification de cette dernière solution, sur une question qui a donné lieu à de nombreux arrêts parfois inconciliables, permet de fixer clairement le droit positif sur le sort de ces clauses. Contrairement à ce qu’avaient pu retenir certaines décisions de la Cour de cassation, une clause limitative de responsabilité portant sur une obligation essentielle du débiteur ne sera pas nécessairement réputée non écrite : elle n’est prohibée que si elle contredit la portée de l’engagement souscrit, en vidant de sa substance cette obligation essentielle.

Article 1170.-Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Ainsi, l’ordonnance codifie la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation sur la nullité des contrats à titre onéreux lorsque, au moment de la formation du contrat, la contrepartie convenue est inexistante ou dérisoire, étant observé que le champ de cet article dépasse celui des contrats synallagmatiques et commutatifs, de sorte qu’y sont également soumis les contrats aléatoires et les contrats unilatéraux à titre onéreux (article 1169). L’article 1170 consacre également la célèbre jurisprudence dite Chronopost de 1996 (Com. 22 oct. 1996, n° 93-18632) relative aux clauses contredisant l’obligation essentielle du débiteur : le texte prohibe toute clause ayant pour effet de priver de sa substance une obligation essentielle du débiteur, et trouvera notamment à s’appliquer aux clauses limitatives de responsabilité. La codification de cette dernière solution, sur une question qui a donné lieu à de nombreux arrêts parfois inconciliables, permet de fixer clairement le droit positif sur le sort de ces clauses. Contrairement à ce qu’avaient pu retenir certaines décisions de la Cour de cassation, une clause limitative de responsabilité portant sur une obligation essentielle du débiteur ne sera pas nécessairement réputée non écrite : elle n’est prohibée que si elle contredit la portée de l’engagement souscrit, en vidant de sa substance cette obligation essentielle.

Article 1171.-Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Enfin l’une des principales innovations de cette sous-section est l’introduction des clauses abusives définies comme les clauses créant un déséquilibre significatif entre les parties dans le code civil (article 1171), ce qui permet de renforcer la cohérence de l’ensemble du dispositif en matière de droit des contrats : en effet, entre professionnels et consommateurs, le code de la consommation répute non écrite les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; dans les contrats conclus entre professionnels, le code de commerce comporte depuis 2008 un dispositif visant à sanctionner, sur le terrain de la responsabilité, les clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Afin de répondre aux inquiétudes des représentants du monde économique, craignant une atteinte à la sécurité des transactions entre partenaires commerciaux et à l’attractivité du droit français, le champ des clauses abusives est néanmoins circonscrit dans le présent texte aux contrats d’adhésion (dont les contours sont désormais délimités par la définition donnée à l’article 1110), terrain d’élection de ce type de clause. Cette disposition est d’ordre public, de telles clauses étant réputées non écrites. Les critères d’appréciation du déséquilibre sont déjà connus puisqu’ils sont inspirés de ceux fixés dans le code de la consommation et qu’ils résultent de la transposition de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives ; l’alinéa 2 de l’article 1171 précise que cette appréciation ne peut porter ni sur l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix à la prestation. 

Section 3


La forme du contrat  

Sous-section 1


Dispositions générales  

Article 1172.-Les contrats sont par principe consensuels. Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l’observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation. En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d’une chose.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Au sein des dispositions générales qui font l’objet de la sous-section 1, un premier article consacre le principe du consensualisme (article 1172 alinéa 1), principe que l’on retrouve dans les différents outils d’harmonisation européens, mais qui n’est pas formulé expressément dans le code civil et ne ressort qu’a contrario des textes sur les conditions de validité du contrat, puis précise ses limites : les contrats solennels et les contrats réels (article 1172 alinéas 2 et 3). Dans un souci pédagogique, est également rappelée la différence entre les formalités exigées à peine de nullité et les formalités simplement requises aux fins de preuve ou d’opposabilité (article 1173). 

Article 1173.-Les formes exigées aux fins de preuve ou d’opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Au sein des dispositions générales qui font l’objet de la sous-section 1, un premier article consacre le principe du consensualisme (article 1172 alinéa 1), principe que l’on retrouve dans les différents outils d’harmonisation européens, mais qui n’est pas formulé expressément dans le code civil et ne ressort qu’a contrario des textes sur les conditions de validité du contrat, puis précise ses limites : les contrats solennels et les contrats réels (article 1172 alinéas 2 et 3). Dans un souci pédagogique, est également rappelée la différence entre les formalités exigées à peine de nullité et les formalités simplement requises aux fins de preuve ou d’opposabilité (article 1173). 

Sous-section 2


Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique  

Article 1174.-Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 13 Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La sous-section 2 sur les dispositions propres aux contrats conclus par voie électronique, reprend à droit constant les articles 1108-1 et 1108-2 du code civil relatifs à la validité de l’écrit électronique (article 1174), sauf exceptions (article 1175), puis les articles 1369-10 et 1369-11 de ce même code qui concernent l’équivalence des formalités lors de la conclusion des contrats sous forme électronique, figurant actuellement dans les dispositions relatives à la preuve. Lorsque sont exigées des « conditions particulières de lisibilité ou de présentation », le support électronique doit répondre à des exigences équivalentes, et l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite dès lors qu’il est possible d’y accéder par un procédé électronique et de le renvoyer par cette même voie (article 1176). Enfin l’exigence d’un envoi d’un écrit en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite par la possibilité que détient chaque partie de l’imprimer (article 1177). 

Article 1175.-Il est fait exception aux dispositions de l’article précédent pour : 1° Les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions ; 2° Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La sous-section 2 sur les dispositions propres aux contrats conclus par voie électronique, reprend à droit constant les articles 1108-1 et 1108-2 du code civil relatifs à la validité de l’écrit électronique (article 1174), sauf exceptions (article 1175), puis les articles 1369-10 et 1369-11 de ce même code qui concernent l’équivalence des formalités lors de la conclusion des contrats sous forme électronique, figurant actuellement dans les dispositions relatives à la preuve. Lorsque sont exigées des « conditions particulières de lisibilité ou de présentation », le support électronique doit répondre à des exigences équivalentes, et l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite dès lors qu’il est possible d’y accéder par un procédé électronique et de le renvoyer par cette même voie (article 1176). Enfin l’exigence d’un envoi d’un écrit en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite par la possibilité que détient chaque partie de l’imprimer (article 1177). 

Article 1176.-Lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La sous-section 2 sur les dispositions propres aux contrats conclus par voie électronique, reprend à droit constant les articles 1108-1 et 1108-2 du code civil relatifs à la validité de l’écrit électronique (article 1174), sauf exceptions (article 1175), puis les articles 1369-10 et 1369-11 de ce même code qui concernent l’équivalence des formalités lors de la conclusion des contrats sous forme électronique, figurant actuellement dans les dispositions relatives à la preuve. Lorsque sont exigées des « conditions particulières de lisibilité ou de présentation », le support électronique doit répondre à des exigences équivalentes, et l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite dès lors qu’il est possible d’y accéder par un procédé électronique et de le renvoyer par cette même voie (article 1176). Enfin l’exigence d’un envoi d’un écrit en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite par la possibilité que détient chaque partie de l’imprimer (article 1177). 

Article 1177.-L’exigence d’un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite par voie électronique si l’écrit peut être imprimé par le destinataire.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La sous-section 2 sur les dispositions propres aux contrats conclus par voie électronique, reprend à droit constant les articles 1108-1 et 1108-2 du code civil relatifs à la validité de l’écrit électronique (article 1174), sauf exceptions (article 1175), puis les articles 1369-10 et 1369-11 de ce même code qui concernent l’équivalence des formalités lors de la conclusion des contrats sous forme électronique, figurant actuellement dans les dispositions relatives à la preuve. Lorsque sont exigées des « conditions particulières de lisibilité ou de présentation », le support électronique doit répondre à des exigences équivalentes, et l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite dès lors qu’il est possible d’y accéder par un procédé électronique et de le renvoyer par cette même voie (article 1176). Enfin l’exigence d’un envoi d’un écrit en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite par la possibilité que détient chaque partie de l’imprimer (article 1177). 

Section 4


Les sanctions  

Sous-section 1


La nullité  

Article 1178.-Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Deux modes de nullité sont instaurés : la nullité judiciaire et la nullité consensuelle, laquelle consiste à permettre aux parties de constater d’un commun accord la nullité du contrat (article 1178 alinéa 1). Cette faculté permet ainsi d’éviter dans les cas les plus simples la saisine d’un juge et il a paru opportun de la consacrer pour des raisons de simplicité et d’efficacité. L’alinéa 2 de l’article 1178 rappelle que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Cet anéantissement rétroactif du contrat implique la restitution des prestations déjà exécutées, conformément aux solutions en vigueur (article 1178 alinéa 3). La nullité ne fait évidemment pas obstacle à l’engagement de la responsabilité de l’une des parties, dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle (article 1178 alinéa 4).

Article 1179.-La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les articles qui suivent consacrent ce qu’il est convenu d’appeler la théorie moderne des nullités (par opposition à la théorie dite classique), qui distingue la nullité absolue de la nullité relative : la nullité absolue est celle qui sanctionne la violation d’une règle d’intérêt général tandis que la nullité est relative lorsque l’intérêt protégé est seulement un intérêt particulier (article 1179). La détermination du régime de chacune de ces nullités correspond aux solutions adoptées en jurisprudence. Sanctionnant la violation de règles qui visent à sauvegarder l’intérêt général, la nullité absolue peut être invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt. Par ailleurs est consacrée expressément la possibilité pour le ministère public d’invoquer une nullité absolue. Enfin la nullité absolue n’est pas susceptible de confirmation (article 1180). Quant à la nullité relative, qui sanctionne la transgression d’une règle protectrice des intérêts privés, elle ne peut être invoquée que par celui ou ceux que la loi protège et qui peuvent y renoncer en confirmant l’acte vicié (article 1181). Les conditions de la confirmation, par laquelle celui qui peut demander la nullité d’un acte renonce à se prévaloir des vices dont celui-ci est entaché, sont à cette occasion précisées, ainsi que ses effets (article 1182).

Article 1180.-La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public. Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les articles qui suivent consacrent ce qu’il est convenu d’appeler la théorie moderne des nullités (par opposition à la théorie dite classique), qui distingue la nullité absolue de la nullité relative : la nullité absolue est celle qui sanctionne la violation d’une règle d’intérêt général tandis que la nullité est relative lorsque l’intérêt protégé est seulement un intérêt particulier (article 1179). La détermination du régime de chacune de ces nullités correspond aux solutions adoptées en jurisprudence. Sanctionnant la violation de règles qui visent à sauvegarder l’intérêt général, la nullité absolue peut être invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt. Par ailleurs est consacrée expressément la possibilité pour le ministère public d’invoquer une nullité absolue. Enfin la nullité absolue n’est pas susceptible de confirmation (article 1180). Quant à la nullité relative, qui sanctionne la transgression d’une règle protectrice des intérêts privés, elle ne peut être invoquée que par celui ou ceux que la loi protège et qui peuvent y renoncer en confirmant l’acte vicié (article 1181). Les conditions de la confirmation, par laquelle celui qui peut demander la nullité d’un acte renonce à se prévaloir des vices dont celui-ci est entaché, sont à cette occasion précisées, ainsi que ses effets (article 1182).

Article 1181.-La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation. Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les articles qui suivent consacrent ce qu’il est convenu d’appeler la théorie moderne des nullités (par opposition à la théorie dite classique), qui distingue la nullité absolue de la nullité relative : la nullité absolue est celle qui sanctionne la violation d’une règle d’intérêt général tandis que la nullité est relative lorsque l’intérêt protégé est seulement un intérêt particulier (article 1179). La détermination du régime de chacune de ces nullités correspond aux solutions adoptées en jurisprudence. Sanctionnant la violation de règles qui visent à sauvegarder l’intérêt général, la nullité absolue peut être invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt. Par ailleurs est consacrée expressément la possibilité pour le ministère public d’invoquer une nullité absolue. Enfin la nullité absolue n’est pas susceptible de confirmation (article 1180). Quant à la nullité relative, qui sanctionne la transgression d’une règle protectrice des intérêts privés, elle ne peut être invoquée que par celui ou ceux que la loi protège et qui peuvent y renoncer en confirmant l’acte vicié (article 1181). Les conditions de la confirmation, par laquelle celui qui peut demander la nullité d’un acte renonce à se prévaloir des vices dont celui-ci est entaché, sont à cette occasion précisées, ainsi que ses effets (article 1182).

Article 1182.-La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les articles qui suivent consacrent ce qu’il est convenu d’appeler la théorie moderne des nullités (par opposition à la théorie dite classique), qui distingue la nullité absolue de la nullité relative : la nullité absolue est celle qui sanctionne la violation d’une règle d’intérêt général tandis que la nullité est relative lorsque l’intérêt protégé est seulement un intérêt particulier (article 1179). La détermination du régime de chacune de ces nullités correspond aux solutions adoptées en jurisprudence. Sanctionnant la violation de règles qui visent à sauvegarder l’intérêt général, la nullité absolue peut être invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt. Par ailleurs est consacrée expressément la possibilité pour le ministère public d’invoquer une nullité absolue. Enfin la nullité absolue n’est pas susceptible de confirmation (article 1180). Quant à la nullité relative, qui sanctionne la transgression d’une règle protectrice des intérêts privés, elle ne peut être invoquée que par celui ou ceux que la loi protège et qui peuvent y renoncer en confirmant l’acte vicié (article 1181). Les conditions de la confirmation, par laquelle celui qui peut demander la nullité d’un acte renonce à se prévaloir des vices dont celui-ci est entaché, sont à cette occasion précisées, ainsi que ses effets (article 1182).

Article 1183.-Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé. L’écrit mentionne expressément qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Comme en matière de pacte de préférence et de représentation, est introduite à l’article 1183 une action interrogatoire, afin de pouvoir purger le contrat de ses vices potentiels et de limiter le contentieux : elle permet à une partie d’enjoindre à son cocontractant de prendre position dans un délai de six mois entre une action en nullité et la confirmation du contrat.

Article 1184.-Lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles. Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1184 précise l’étendue de la nullité lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, le code civil étant lacunaire sur cette question, contrairement à d’autres législations européennes : le texte pose le principe de la nullité partielle de l’acte dont certaines clauses seulement sont viciées, sauf preuve du caractère déterminant de cette ou de ces clauses. Le contrat est également maintenu en cas de clauses réputées non écrites par la loi ou lorsque l’objectif poursuivi par la règle méconnue exige son maintien, ce qui correspond à la jurisprudence actuelle.

Article 1185.-L’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Enfin, l’article 1185 rappelle le caractère perpétuel de l’exception de nullité lorsqu’elle porte sur un contrat qui n’a pas été exécuté, conformément à la jurisprudence.

Sous-section 2


La caducité  

Article 1186.-Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Dans la sous-section 2, la caducité est désormais définie : conformément à la conception de la doctrine et à la jurisprudence, elle sanctionne la disparition d’un de ses éléments essentiels, postérieurement à la formation du contrat (article 1186 alinéa 1). Les alinéas 2 et 3 sont consacrés aux contrats interdépendants, qui sont ignorés du code civil et donnent lieu à un contentieux nourri et fluctuant, la jurisprudence hésitant entre une conception subjective (recherchant la volonté des parties et vérifiant la connaissance par le cocontractant des autres contrats de l’ensemble lors de la conclusion du contrat) et une conception objective de l’interdépendance des contrats (fondée sur l’opération économique réalisée). Le texte prévoit que la résolution ou l’annulation de l’un des contrats emporte l’anéantissement de l’ensemble contractuel lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération. La caducité des contrats interdépendants est toutefois limitée à deux hypothèses : lorsque l’anéantissement du contrat rend impossible l’exécution du ou des autres contrats (consacrant ainsi une conception objective de l’interdépendance), et lorsque l’exécution du contrat anéanti était une condition déterminante du consentement d’une partie. Toutefois il n’y a caducité que si le contractant auquel on l’oppose connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Article 1187.-La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Enfin, l’article 1187 traite des effets de la caducité, qui donnent lieu à discussion : compte tenu de la variété des situations auxquelles s’applique la caducité, ils peuvent varier en pratique selon la date à laquelle l’élément essentiel disparaît et selon le type de contrat. L’ordonnance prévoit donc que la caducité met fin au contrat, mais, dans un souci pragmatique, ne tranche pas la question de la rétroactivité : celle-ci n’est pas exclue dans certaines hypothèses puisque la caducité peut donner lieu à restitutions. Il appartiendra aux juges d’apprécier l’opportunité de la rétroactivité en fonction des circonstances de chaque espèce. 

Chapitre III


L’interprétation du contrat  

Article 1188.-Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Ainsi, l’article 1188 reprend en son premier alinéa l’actuel article 1156, qui rappelle que le contrat doit d’abord s’interpréter d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant à sa lettre. Le second alinéa, inspiré des PDEC, du DCFR et des principes Unidroit, précise qu’à défaut de pouvoir déterminer la commune intention des parties, le sens du contrat s’interprète selon un standard, celui du contractant moyen dénommé « personne raisonnable » (notion généralisée par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, pour remplacer l’expression désuète de « bon père de famille », mais présente dans le code depuis 1804, l’actuel article 1112 disposant « Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. »), placé dans les mêmes circonstances de temps et de lieu.

Article 1189.-Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1189 reprend en son premier alinéa l’article 1161 actuel sur l’interprétation des stipulations contractuelles au regard de la cohérence de l’acte entier. L’alinéa 2 étend cette règle aux ensembles contractuels, conformément à la jurisprudence.

Article 1190.-Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1190 distingue la méthode d’interprétation d’une clause ambigüe selon que le contrat est ou non un contrat d’adhésion, puisque dans ce dernier cas il s’interprétera contre celui qui l’a proposé.

Article 1191.-Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1191, qui favorise l’effectivité des stipulations contractuelles, reprend l’article 1157 dans une rédaction légèrement simplifiée.

Article 1192.-On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Enfin, l’article 1192 consacre la jurisprudence déjà ancienne de la Cour de cassation qui sanctionne la dénaturation de clauses claires et précises, par laquelle le juge refait le contrat en équité au prétexte de l’interpréter. Cette disposition rappelle l’importance de la force obligatoire du contrat et du respect de la volonté des parties. 

Chapitre IV


Les effets du contrat  

Section 1


Les effets du contrat entre les parties  

Sous-section 1


Force obligatoire  

Article 1193.-Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La sous-section 1 relative aux effets du contrat entre les parties est composée des articles 1193 à 1195.

Article 1194.-Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1194 reprend de même quasi intégralement l’actuel article 1135, à l’exception du remplacement du terme de « convention » par celui de « contrat ».

Article 1195.-Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son co En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un déla

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1195 constitue quant à lui l’une des innovations importantes de l’ordonnance, puisqu’il introduit l’imprévision dans le droit des contrats français, notion bien connue en jurisprudence administrative. Il répond expressément au 6° de l’habilitation autorisant le Gouvernement à prévoir « la possibilité pour celles-ci [les parties au contrat] d’adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances ». La France est l’un des derniers pays d’Europe à ne pas reconnaître la théorie de l’imprévision comme cause modératrice de la force obligatoire du contrat. Cette consécration, inspirée du droit comparé comme des projets d’harmonisation européens, permet de lutter contre les déséquilibres contractuels majeurs qui surviennent en cours d’exécution, conformément à l’objectif de justice contractuelle poursuivi par l’ordonnance. L’alinéa 1er pose les conditions de ce nouveau dispositif : l’imprévision est subordonnée à un changement de circonstances « imprévisible », qui doit rendre l’exécution « excessivement onéreuse » pour une partie, et celle-ci ne doit pas avoir accepté de prendre en charge ce risque. Comme l’implique la rédaction retenue, ce texte revêt un caractère supplétif, et les parties pourront convenir à l’avance de l’écarter pour choisir de supporter les conséquences de la survenance de telles circonstances qui viendraient bouleverser l’économie du contrat. Par ailleurs, si la partie lésée demande une renégociation à son cocontractant, elle doit continuer à exécuter ses obligations pour éviter que ce mécanisme n’encourage les contestations dilatoires, et préserver la force obligatoire du contrat. L’alinéa 2 précise ensuite les conséquences d’un refus ou d’un échec des négociations : les parties, si elles en sont d’accord, peuvent convenir de la résolution du contrat ou saisir le juge pour que celui-ci adapte le contrat. A l’issue d’un délai raisonnable, l’une des parties peut également saisir seule le juge qui pourra alors réviser le contrat ou y mettre fin. L’imprévision a donc vocation à jouer un rôle préventif, le risque d’anéantissement ou de révision du contrat par le juge devant inciter les parties à négocier. 

Sous-section 2


Effet translatif  

Article 1196.-Dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat. Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi. Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l’obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l’article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l’article 13

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La sous-section 2 relative à l’effet translatif du contrat est composée des articles 1196 à 1198, et permet de régler la question de l’articulation entre le droit commun des contrats et le droit des biens. L’article 1196 affirme le principe selon lequel, dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou d’un autre droit, le transfert s’opère solo consensu, c’est-à-dire par le seul échange des consentements des parties caractérisant la conclusion du contrat, sans aucune exigence de forme. Conséquence de l’abandon en amont de la distinction entre les obligations de donner, de faire, et de ne pas faire, le transfert de propriété est érigé en effet légal du contrat, consécutif à l’échange des consentements, selon l’énoncé du titre de la sous-section 2. Dans son contenu, le texte reprend le principe traditionnel du transfert de propriété solo consensu, déjà affirmé à l’article 1138 actuel du code civil, en adoptant une formulation plus explicite que celle fondée sur la distinction entre l’obligation de donner et l’obligation de livrer la chose. Le deuxième alinéa rappelle le caractère supplétif de ce texte, auquel la volonté des parties ou la loi peut déroger, ou la nature des choses s’opposer. Le troisième alinéa consacre la règle selon laquelle le propriétaire supporte la perte de la chose (connue sous la locution latine « res perit domino »), en prévoyant que le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose, et en rappelle les limites : la mise en demeure de délivrer une chose met les risques de la chose à la charge du débiteur non propriétaire (le vendeur), comme le prévoit l’article 1344-2 de l’ordonnance, mais sous réserve des dispositions de l’article 1351-1 du texte (en vertu duquel après mise en demeure, le débiteur est libéré s’il prouve que la perte de la chose se serait produite même si celle-ci avait été délivrée). L’article 1197 fait peser sur le débiteur de l’obligation de délivrance de la chose, dont la propriété a déjà été transférée par la conclusion du contrat, une obligation de conservation de la chose jusqu’à sa délivrance, en y apportant les soins d’une « personne raisonnable » (cf. supra).

Article 1197.-L’obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu’à la délivrance, en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La sous-section 2 relative à l’effet translatif du contrat est composée des articles 1196 à 1198, et permet de régler la question de l’articulation entre le droit commun des contrats et le droit des biens. L’article 1196 affirme le principe selon lequel, dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou d’un autre droit, le transfert s’opère solo consensu, c’est-à-dire par le seul échange des consentements des parties caractérisant la conclusion du contrat, sans aucune exigence de forme. Conséquence de l’abandon en amont de la distinction entre les obligations de donner, de faire, et de ne pas faire, le transfert de propriété est érigé en effet légal du contrat, consécutif à l’échange des consentements, selon l’énoncé du titre de la sous-section 2. Dans son contenu, le texte reprend le principe traditionnel du transfert de propriété solo consensu, déjà affirmé à l’article 1138 actuel du code civil, en adoptant une formulation plus explicite que celle fondée sur la distinction entre l’obligation de donner et l’obligation de livrer la chose. Le deuxième alinéa rappelle le caractère supplétif de ce texte, auquel la volonté des parties ou la loi peut déroger, ou la nature des choses s’opposer. Le troisième alinéa consacre la règle selon laquelle le propriétaire supporte la perte de la chose (connue sous la locution latine « res perit domino »), en prévoyant que le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose, et en rappelle les limites : la mise en demeure de délivrer une chose met les risques de la chose à la charge du débiteur non propriétaire (le vendeur), comme le prévoit l’article 1344-2 de l’ordonnance, mais sous réserve des dispositions de l’article 1351-1 du texte (en vertu duquel après mise en demeure, le débiteur est libéré s’il prouve que la perte de la chose se serait produite même si celle-ci avait été délivrée). L’article 1197 fait peser sur le débiteur de l’obligation de délivrance de la chose, dont la propriété a déjà été transférée par la conclusion du contrat, une obligation de conservation de la chose jusqu’à sa délivrance, en y apportant les soins d’une « personne raisonnable » (cf. supra).

Article 1198.-Lorsque deux acquéreurs successifs d’un même meuble corporel tiennent leur droit d’une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi. Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d’une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d’acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit e

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1198 règle quant à lui le conflit des droits d’acquéreurs successifs d’un même meuble en son alinéa 1er, reprenant l’actuel article 1141, et étend cette règle aux immeubles dans son alinéa second. 

Section 2


Les effets du contrat à l’égard des tiers  

Sous-section 1


Dispositions générales  

Article 1199.-Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Le principe de l’effet relatif des contrats est ainsi rappelé en sous-section 1 à l’article 1199 dans une formulation modernisée de l’actuel article 1165, tandis que l’opposabilité aux tiers fait désormais l’objet d’une disposition séparée à l’article 1200, afin de mieux distinguer ces deux questions. Il n’a pas été jugé utile de rappeler dans le code civil l’existence de règles particulières relatives à l’opposabilité du transfert de certains droits réels (telles que celles relatives à la publicité foncière en matière de droits réels immobiliers), compte tenu de la règle générale posée à l’article 1105 de l’ordonnance.

Article 1200.-Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Le principe de l’effet relatif des contrats est ainsi rappelé en sous-section 1 à l’article 1199 dans une formulation modernisée de l’actuel article 1165, tandis que l’opposabilité aux tiers fait désormais l’objet d’une disposition séparée à l’article 1200, afin de mieux distinguer ces deux questions. Il n’a pas été jugé utile de rappeler dans le code civil l’existence de règles particulières relatives à l’opposabilité du transfert de certains droits réels (telles que celles relatives à la publicité foncière en matière de droits réels immobiliers), compte tenu de la règle générale posée à l’article 1105 de l’ordonnance.

Article 1201.-Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1201 traite de la simulation. Il reprend l’actuel article 1321 en le clarifiant. Il n’évoque que l’effet de la contre-lettre entre les parties et son inopposabilité à l’égard des tiers, en rappelant qu’ils peuvent s’en prévaloir.

Article 1202.-Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d’un office ministériel. Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu’elle porte sur une vente d’immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d’un droit à un bail, ou le bénéfice d’une promesse de bail portant

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1202 est une reprise de l’actuel article 1321-1 du code civil, identique aux termes de l’article 1840 du code général des impôts abrogé par l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et l’aménagement du régime des pénalités. 

Sous-section 2


Le porte-fort et la stipulation pour autrui  

Article 1203.-On ne peut s’engager en son propre nom que pour soi-même.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La sous-section 2 traite spécifiquement du porte-fort et de la stipulation pour autrui. Est d’abord réaffirmé le principe selon lequel on ne peut s’engager en son propre nom que pour soi-même à l’article 1203. La rédaction de ce texte s’éloigne de la lettre actuelle de l’article 1119 du code civil sur deux points : la prohibition de principe de la stipulation pour autrui est abandonnée, compte tenu du développement de la pratique de la stipulation pour autrui (et en particulier de l’assurance-vie) depuis 1804, et de la jurisprudence en ayant élaboré le régime juridique (désormais codifié aux articles 1206 à 1210 de l’ordonnance) ; la formule « en général », qui voulait faire de ce texte une introduction des exceptions à venir, le porte-fort et la stipulation pour autrui, est abandonnée car il ne s’agit pas en réalité d’exceptions, le tiers n’étant pas engagé dans la promesse de porte-fort, et la stipulation pour autrui ne pouvant pas faire naître de créance ou d’obligation à la charge du bénéficiaire sans son accord.

Article 1204.-On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Le porte-fort est déjà prévu à l’actuel article 1120 du code civil, mais l’article 1204 de l’ordonnance en clarifie le régime. L’alinéa 1er en propose tout d’abord une définition ouverte, incluant aussi bien le « porte-fort de ratification » (c’est-à-dire lorsque le promettant se porte fort d’obtenir le consentement à un acte qui est déjà négocié et conclu), le porte-fort dit « de conclusion » (lorsque dans un acte le promettant s’engage auprès du bénéficiaire à ce qu’un tiers conclue un autre acte juridique), que le « porte-fort d’exécution » (c’est-à-dire lorsqu’il s’engage à ce qu’un tiers exécute un contrat conclu avec le bénéficiaire, à titre de « garantie »). L’alinéa 2 précise les effets du porte-fort : le promettant est libéré en cas d’exécution par le tiers du fait promis (le bénéficiaire pouvant lui réclamer réparation dans le cas contraire). Le dernier alinéa est propre au porte-fort de ratification : dans cette hypothèse l’acte conclu par le promettant (sans pouvoir) est rétroactivement validé par la ratification du tiers. Si le porte-fort ne portait que sur la conclusion d’un nouvel acte juridique ou l’exécution d’une obligation, l’exécution du fait promis par le tiers n’a pas à produire d’effet rétroactif.

Article 1205.-On peut stipuler pour autrui. L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lor

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La stipulation pour autrui fait ensuite l’objet de cinq articles, les articles 1205 à 1209, qui remplacent et étoffent le seul article 1121 du code civil, qui ne régit pas tous les rapports juridiques que l’opération fait naître entre les trois intéressés. Ces dispositions ont donc pour objet de codifier les apports jurisprudentiels, en précisant les conditions de révocation et d’acceptation de la stipulation pour autrui. L’article 1205 définit ainsi la stipulation pour autrui, tandis que l’article 1206 précise ses effets à l’égard du bénéficiaire (droit direct à la prestation) et à quel moment la révocation est possible. L’article 1207 détaille quant à lui les conditions et les effets de cette révocation. L’article 1208 consacre la jurisprudence sur la forme (expresse ou tacite) de l’acceptation de la promesse, qui peut émaner du bénéficiaire ou de ses héritiers, et qui peut également intervenir après le décès du stipulant ou du promettant. Enfin, l’article 1209 consacre la solution jurisprudentielle selon laquelle, malgré la naissance d’un droit propre et direct du bénéficiaire contre le promettant, le stipulant conserve également le droit d’exiger du promettant qu’il exécute sa promesse à l’égard du bénéficiaire. 

Article 1206.-Le bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation. Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée. La stipulation devient irrévocable au moment où l’acceptation parvient au stipulant ou au promettant.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La stipulation pour autrui fait ensuite l’objet de cinq articles, les articles 1205 à 1209, qui remplacent et étoffent le seul article 1121 du code civil, qui ne régit pas tous les rapports juridiques que l’opération fait naître entre les trois intéressés. Ces dispositions ont donc pour objet de codifier les apports jurisprudentiels, en précisant les conditions de révocation et d’acceptation de la stipulation pour autrui. L’article 1205 définit ainsi la stipulation pour autrui, tandis que l’article 1206 précise ses effets à l’égard du bénéficiaire (droit direct à la prestation) et à quel moment la révocation est possible. L’article 1207 détaille quant à lui les conditions et les effets de cette révocation. L’article 1208 consacre la jurisprudence sur la forme (expresse ou tacite) de l’acceptation de la promesse, qui peut émaner du bénéficiaire ou de ses héritiers, et qui peut également intervenir après le décès du stipulant ou du promettant. Enfin, l’article 1209 consacre la solution jurisprudentielle selon laquelle, malgré la naissance d’un droit propre et direct du bénéficiaire contre le promettant, le stipulant conserve également le droit d’exiger du promettant qu’il exécute sa promesse à l’égard du bénéficiaire. 

Article 1207.-La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l’accepter. Si elle n’est pas assortie de la désignation d’un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers. La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance. Lorsqu’elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès. Le tiers initialement désigné est censé n’avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La stipulation pour autrui fait ensuite l’objet de cinq articles, les articles 1205 à 1209, qui remplacent et étoffent le seul article 1121 du code civil, qui ne régit pas tous les rapports juridiques que l’opération fait naître entre les trois intéressés. Ces dispositions ont donc pour objet de codifier les apports jurisprudentiels, en précisant les conditions de révocation et d’acceptation de la stipulation pour autrui. L’article 1205 définit ainsi la stipulation pour autrui, tandis que l’article 1206 précise ses effets à l’égard du bénéficiaire (droit direct à la prestation) et à quel moment la révocation est possible. L’article 1207 détaille quant à lui les conditions et les effets de cette révocation. L’article 1208 consacre la jurisprudence sur la forme (expresse ou tacite) de l’acceptation de la promesse, qui peut émaner du bénéficiaire ou de ses héritiers, et qui peut également intervenir après le décès du stipulant ou du promettant. Enfin, l’article 1209 consacre la solution jurisprudentielle selon laquelle, malgré la naissance d’un droit propre et direct du bénéficiaire contre le promettant, le stipulant conserve également le droit d’exiger du promettant qu’il exécute sa promesse à l’égard du bénéficiaire. 

Article 1208.-L’acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La stipulation pour autrui fait ensuite l’objet de cinq articles, les articles 1205 à 1209, qui remplacent et étoffent le seul article 1121 du code civil, qui ne régit pas tous les rapports juridiques que l’opération fait naître entre les trois intéressés. Ces dispositions ont donc pour objet de codifier les apports jurisprudentiels, en précisant les conditions de révocation et d’acceptation de la stipulation pour autrui. L’article 1205 définit ainsi la stipulation pour autrui, tandis que l’article 1206 précise ses effets à l’égard du bénéficiaire (droit direct à la prestation) et à quel moment la révocation est possible. L’article 1207 détaille quant à lui les conditions et les effets de cette révocation. L’article 1208 consacre la jurisprudence sur la forme (expresse ou tacite) de l’acceptation de la promesse, qui peut émaner du bénéficiaire ou de ses héritiers, et qui peut également intervenir après le décès du stipulant ou du promettant. Enfin, l’article 1209 consacre la solution jurisprudentielle selon laquelle, malgré la naissance d’un droit propre et direct du bénéficiaire contre le promettant, le stipulant conserve également le droit d’exiger du promettant qu’il exécute sa promesse à l’égard du bénéficiaire. 

Article 1209.-Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l’exécution de son engagement envers le bénéficiaire.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La stipulation pour autrui fait ensuite l’objet de cinq articles, les articles 1205 à 1209, qui remplacent et étoffent le seul article 1121 du code civil, qui ne régit pas tous les rapports juridiques que l’opération fait naître entre les trois intéressés. Ces dispositions ont donc pour objet de codifier les apports jurisprudentiels, en précisant les conditions de révocation et d’acceptation de la stipulation pour autrui. L’article 1205 définit ainsi la stipulation pour autrui, tandis que l’article 1206 précise ses effets à l’égard du bénéficiaire (droit direct à la prestation) et à quel moment la révocation est possible. L’article 1207 détaille quant à lui les conditions et les effets de cette révocation. L’article 1208 consacre la jurisprudence sur la forme (expresse ou tacite) de l’acceptation de la promesse, qui peut émaner du bénéficiaire ou de ses héritiers, et qui peut également intervenir après le décès du stipulant ou du promettant. Enfin, l’article 1209 consacre la solution jurisprudentielle selon laquelle, malgré la naissance d’un droit propre et direct du bénéficiaire contre le promettant, le stipulant conserve également le droit d’exiger du promettant qu’il exécute sa promesse à l’égard du bénéficiaire. 

Section 3


La durée du contrat  

Article 1210.-Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Tout d’abord, l’article 1210 alinéa 1er entérine dans son premier alinéa la règle de la prohibition des engagements perpétuels. Ce principe, consacré par la jurisprudence à partir de textes d’application spéciaux tels que l’article 1780 alinéa 1 (interdiction du louage de services à vie), l’article 1838 (interdiction de sociétés de plus de 99 ans), l’article 1709 (interdiction du bail perpétuel), l’article 1944 (interdiction du dépôt à durée illimitée), ou encore l’article 2003 (interdiction du mandat perpétuel), n’est pas affirmé actuellement à titre autonome par le code civil. Il s’agit donc d’une codification du droit positif. Le second alinéa tire les conséquences de cette interdiction, en offrant aux cocontractants (en pratique le contractant lésé) la possibilité de résoudre le contrat comme un contrat à durée indéterminée, c’est-à-dire en ramenant les effets d’un engagement perpétuel à ceux d’un contrat à durée indéterminée.

Article 1211.-Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1211 consacre ensuite la possibilité pour les contractants de mettre unilatéralement fin à un contrat à durée indéterminée sous réserve d’un préavis suffisant. Conséquence logique de la prohibition des engagements perpétuels, cette règle fait écho au principe de la liberté contractuelle affirmé précédemment dans les dispositions liminaires, un cocontractant ne pouvant pas être indéfiniment lié par un contrat. Cette faculté unilatérale de résiliation des contrats à durée indéterminée, moyennant le respect d’un délai de préavis, a d’ailleurs été reconnue comme une règle à valeur constitutionnelle par la décision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999 relative à la loi sur le pacte civil de solidarité (Cons. Const., 9 novembre 1999, DC n° 99-419) : « si le contrat est la loi commune des parties, la liberté qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 justifie qu’un contrat de droit privé à durée indéterminée puisse être rompu unilatéralement par l’un ou l’autre des contractants, l’information du cocontractant, ainsi que la réparation du préjudice éventuel résultant des conditions de la rupture, devant toutefois être garanties ». Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a incité le législateur à préciser les règles ou les « causes permettant une telle résiliation, ainsi que les modalités de celle-ci, notamment le respect d’un préavis ». C’est ce que fait la présente ordonnance par cet article 1211, en réservant aux contractants une faculté de résiliation du contrat à durée indéterminée, sous réserve du respect d’un délai de préavis contractuellement prévu, ou à défaut raisonnable. Dans le silence du texte, les règles de la responsabilité civile de droit commun trouveront à s’appliquer en cas de faute commise par le cocontractant, conformément à la jurisprudence constitutionnelle précitée.

Article 1212.-Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les articles suivants sont ensuite consacrés au contrat à durée déterminée, dont la force obligatoire du terme est rappelée à l’article 1212, les conditions de sa prorogation étant envisagées à l’article 1213, de son renouvellement à l’article 1214, et de sa tacite reconduction à l’article 1215. 

Article 1213.-Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les articles suivants sont ensuite consacrés au contrat à durée déterminée, dont la force obligatoire du terme est rappelée à l’article 1212, les conditions de sa prorogation étant envisagées à l’article 1213, de son renouvellement à l’article 1214, et de sa tacite reconduction à l’article 1215. 

Article 1214.-Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les articles suivants sont ensuite consacrés au contrat à durée déterminée, dont la force obligatoire du terme est rappelée à l’article 1212, les conditions de sa prorogation étant envisagées à l’article 1213, de son renouvellement à l’article 1214, et de sa tacite reconduction à l’article 1215. 

Article 1215.-Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les articles suivants sont ensuite consacrés au contrat à durée déterminée, dont la force obligatoire du terme est rappelée à l’article 1212, les conditions de sa prorogation étant envisagées à l’article 1213, de son renouvellement à l’article 1214, et de sa tacite reconduction à l’article 1215. 

Section 4


La cession de contrat  

Article 1216.-Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. et accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en pren La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1216 définit ainsi la cession de contrat comme la cession de sa qualité de partie au contrat par le cédant, et énonce les conditions de validité de cette cession : le contrat ne peut être cédé qu’avec l’accord du cocontractant, conformément à la jurisprudence, et la cession doit faire l’objet d’un écrit. Cette définition permet aux parties à un contrat d’envisager la cession du contrat dès sa conclusion : en effet l’accord du cédé pourra intervenir à l’avance, y compris dans le contrat lui-même, ou au moment de la cession. Si le cédé n’intervient pas à l’acte pour consentir à la cession (parce qu’il aura donné son consentement à l’avance), celle-ci devra lui être notifiée, ou il devra en prendre acte, pour qu’elle lui soit opposable. L’article 1216-1 précise ensuite les effets de la cession de contrat à l’égard du cédé et du cédant : le cédant n’est libéré pour l’avenir qu’avec l’accord du cédé ; dans le cas contraire, il reste solidairement tenu à l’exécution du contrat. Pour répondre aux inquiétudes des professionnels, l’ordonnance rappelle ici expressément que cette disposition est supplétive de volonté, même s’il s’agit du choix général opéré pour l’ensemble de l’ordonnance. Les deux articles suivants complètent le régime de la cession de contrat par des règles relatives à l’opposabilité des exceptions (article 1216-2) et au sort des sûretés accessoires au contrat cédé (article 1216-3), en cohérence avec celles applicables à la cession de créance et à la cession de dette. 

Article 1216-1.-Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir. A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1216 définit ainsi la cession de contrat comme la cession de sa qualité de partie au contrat par le cédant, et énonce les conditions de validité de cette cession : le contrat ne peut être cédé qu’avec l’accord du cocontractant, conformément à la jurisprudence, et la cession doit faire l’objet d’un écrit. Cette définition permet aux parties à un contrat d’envisager la cession du contrat dès sa conclusion : en effet l’accord du cédé pourra intervenir à l’avance, y compris dans le contrat lui-même, ou au moment de la cession. Si le cédé n’intervient pas à l’acte pour consentir à la cession (parce qu’il aura donné son consentement à l’avance), celle-ci devra lui être notifiée, ou il devra en prendre acte, pour qu’elle lui soit opposable. L’article 1216-1 précise ensuite les effets de la cession de contrat à l’égard du cédé et du cédant : le cédant n’est libéré pour l’avenir qu’avec l’accord du cédé ; dans le cas contraire, il reste solidairement tenu à l’exécution du contrat. Pour répondre aux inquiétudes des professionnels, l’ordonnance rappelle ici expressément que cette disposition est supplétive de volonté, même s’il s’agit du choix général opéré pour l’ensemble de l’ordonnance. Les deux articles suivants complètent le régime de la cession de contrat par des règles relatives à l’opposabilité des exceptions (article 1216-2) et au sort des sûretés accessoires au contrat cédé (article 1216-3), en cohérence avec celles applicables à la cession de créance et à la cession de dette. 

Article 1216-2.-Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant. Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1216 définit ainsi la cession de contrat comme la cession de sa qualité de partie au contrat par le cédant, et énonce les conditions de validité de cette cession : le contrat ne peut être cédé qu’avec l’accord du cocontractant, conformément à la jurisprudence, et la cession doit faire l’objet d’un écrit. Cette définition permet aux parties à un contrat d’envisager la cession du contrat dès sa conclusion : en effet l’accord du cédé pourra intervenir à l’avance, y compris dans le contrat lui-même, ou au moment de la cession. Si le cédé n’intervient pas à l’acte pour consentir à la cession (parce qu’il aura donné son consentement à l’avance), celle-ci devra lui être notifiée, ou il devra en prendre acte, pour qu’elle lui soit opposable. L’article 1216-1 précise ensuite les effets de la cession de contrat à l’égard du cédé et du cédant : le cédant n’est libéré pour l’avenir qu’avec l’accord du cédé ; dans le cas contraire, il reste solidairement tenu à l’exécution du contrat. Pour répondre aux inquiétudes des professionnels, l’ordonnance rappelle ici expressément que cette disposition est supplétive de volonté, même s’il s’agit du choix général opéré pour l’ensemble de l’ordonnance. Les deux articles suivants complètent le régime de la cession de contrat par des règles relatives à l’opposabilité des exceptions (article 1216-2) et au sort des sûretés accessoires au contrat cédé (article 1216-3), en cohérence avec celles applicables à la cession de créance et à la cession de dette. 

Article 1216-3.-Si le cédant n’est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord. Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1216 définit ainsi la cession de contrat comme la cession de sa qualité de partie au contrat par le cédant, et énonce les conditions de validité de cette cession : le contrat ne peut être cédé qu’avec l’accord du cocontractant, conformément à la jurisprudence, et la cession doit faire l’objet d’un écrit. Cette définition permet aux parties à un contrat d’envisager la cession du contrat dès sa conclusion : en effet l’accord du cédé pourra intervenir à l’avance, y compris dans le contrat lui-même, ou au moment de la cession. Si le cédé n’intervient pas à l’acte pour consentir à la cession (parce qu’il aura donné son consentement à l’avance), celle-ci devra lui être notifiée, ou il devra en prendre acte, pour qu’elle lui soit opposable. L’article 1216-1 précise ensuite les effets de la cession de contrat à l’égard du cédé et du cédant : le cédant n’est libéré pour l’avenir qu’avec l’accord du cédé ; dans le cas contraire, il reste solidairement tenu à l’exécution du contrat. Pour répondre aux inquiétudes des professionnels, l’ordonnance rappelle ici expressément que cette disposition est supplétive de volonté, même s’il s’agit du choix général opéré pour l’ensemble de l’ordonnance. Les deux articles suivants complètent le régime de la cession de contrat par des règles relatives à l’opposabilité des exceptions (article 1216-2) et au sort des sûretés accessoires au contrat cédé (article 1216-3), en cohérence avec celles applicables à la cession de créance et à la cession de dette. 

Section 5


L’inexécution du contrat  

Article 1217.-La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :   refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; solliciter une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.   Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’ordonnance se propose par conséquent de regrouper l’ensemble des règles relatives à l’inexécution contractuelle en une seule section, divisée en cinq sous-sections respectivement consacrées aux différentes sanctions de l’inexécution, et présentées à titre liminaire à l’article 1217.

Article 1218.-Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriée Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
En outre, avant de se consacrer à l’étude des dispositions spécifiques à chaque remède à l’inexécution, l’ordonnance définit en son article 1218 la force majeure en matière contractuelle, cause d’exonération de responsabilité et cause de libération du débiteur de ses obligations. Il n’existe pas dans le code civil actuel de définition de la force majeure, dont les contours et les effets ont été dessinés par la jurisprudence de la Cour de cassation, et ce de façon parfois inconstante. Le texte reprend la définition prétorienne de la force majeure en matière contractuelle, délaissant le traditionnel critère d’extériorité, également abandonné par l’assemblée plénière de la Cour de cassation en 2006 (Ass. Plén. 14 avr. 2006, n° 04-18902 et n° 02-11168), pour ne retenir que ceux d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. L’imprévisibilité tout d’abord, doit s’apprécier au jour de la conclusion du contrat (contrairement à la matière extracontractuelle, où ce critère doit être apprécié au jour du fait dommageable) : en effet, si l’événement était prévisible au moment de la formation du contrat, le débiteur a entendu supporter le risque de ne pas pouvoir exécuter son obligation. L’événement doit également être irrésistible, tant dans sa survenance (inévitable) que dans ses effets (insurmontables).

Sous-section 1


L’exception d’inexécution  

Article 1219.-Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1219 définit l’exception d’inexécution comme la possibilité offerte à une partie de ne pas exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne. Le texte pose toutefois une condition importante : cette exception ne peut être soulevée par le créancier que si l’inexécution présente un caractère suffisamment grave, et ne peut donc être opposée comme moyen de pression sur le débiteur que de façon proportionnée. L’usage de mauvaise foi de l’exception d’inexécution par un créancier face une inexécution insignifiante constituera dès lors un abus ou à tout le moins une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.

Article 1220.-Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit êt

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1220 quant à lui va plus loin que la jurisprudence consacrée par l’article 1219, puisqu’il introduit la possibilité pour le créancier d’une obligation, avant tout commencement d’exécution du contrat, de suspendre l’exécution de sa prestation s’il est d’ores et déjà manifeste que le débiteur ne s’exécutera pas. Il s’agit d’une faculté de suspension par anticipation de sa prestation par le créancier avant toute inexécution, qui permet de limiter le préjudice résultant d’une inexécution contractuelle, et qui constitue un moyen de pression efficace pour inciter le débiteur à s’exécuter. Ce mécanisme est toutefois plus encadré que l’exception d’inexécution, puisqu’outre l’exigence de gravité suffisante de l’inexécution, la décision de suspension de la prestation doit être notifiée dans les meilleurs délais à l’autre partie. 

Sous-section 2


L’exécution forcée en nature  

Article 1221.-Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1221 pose tout d’abord le principe selon lequel le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature. Ce texte rompt avec la lettre de l’actuel article 1142 du code civil, dont la Cour de cassation avait déjà retenu une interprétation contraire au texte et qui était également contredit par la procédure d’injonction de faire prévue par les articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile. L’ordonnance retient les exceptions consacrées par la jurisprudence : l’exécution forcée en nature ne peut être ordonnée en cas d’impossibilité (matérielle, juridique ou morale, en particulier si elle porte atteinte aux libertés individuelles du débiteur). Il propose également une nouvelle exception inspirée des projets européens d’harmonisation du droit des contrats : l’exécution en nature ne peut non plus être poursuivie s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. Cette nouvelle exception vise à éviter certaines décisions jurisprudentielles très contestées : lorsque l’exécution forcée en nature est extrêmement onéreuse pour le débiteur sans que le créancier y ait vraiment intérêt, il apparaît en effet inéquitable et injustifié que celui-ci puisse l’exiger, alors qu’une condamnation à des dommages et intérêts pourrait lui fournir une compensation adéquate pour un prix beaucoup plus réduit. Le texte proposé s’analyse en une déclinaison de l’abus de droit, formulée de façon plus précise, pour encadrer l’appréciation du juge et offrir une sécurité juridique accrue.

Article 1222.-Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débit Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1222 propose une alternative au créancier en lui permettant, au lieu de poursuivre l’exécution forcée de l’obligation concernée, de faire exécuter lui-même l’obligation ou détruire ce qui a été mal exécuté après mise en demeure du débiteur, et de solliciter ensuite du débiteur le remboursement des sommes exposées pour ce faire. Ce mécanisme n’est pas nouveau, puisqu’il reprend en substance les articles 1143 et 1144. Toutefois, l’article 1222 facilite la faculté de remplacement par le créancier lui-même, puisqu’il supprime l’exigence d’une autorisation judiciaire préalable pour faire procéder à l’exécution de l’obligation, le contrôle du juge n’intervenant qu’a posteriori en cas de refus du débiteur de payer ou de contestation de celui-ci. En revanche, l’ordonnance maintient la nécessité d’une autorisation préalable du juge pour obtenir la destruction de ce qui a été réalisé en contravention de l’obligation, compte tenu du caractère irrémédiable d’une telle destruction afin d’éviter les abus de la part du créancier. Enfin, le second alinéa du texte complète le dispositif conformément au droit positif, en permettant au créancier de solliciter la condamnation du débiteur à faire l’avance des sommes nécessaires à l’exécution ou la destruction en cause. 

Sous-section 3


La réduction du prix  

Article 1223.-Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. ’il n’a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La sous-section 3, composée du seul article 1223, propose de généraliser une sanction connue du code civil, la réduction du prix, inspirée des projets d’harmonisation européens. Si le code civil ne prévoit pas de façon générale la possibilité pour le créancier d’accepter une exécution non conforme du débiteur, en contrepartie d’une réduction proportionnelle du prix, cette faculté existe en droit positif à titre spécial, par exemple en matière de garantie des vices cachés par l’action estimatoire de l’article 1644, ou en matière de vente immobilière en cas de contenance erronée ou de mesure erronée de plus d’un vingtième (articles 1617 et 1619). A la différence de ces textes spéciaux toutefois, l’article 1223 offre la possibilité au créancier d’une obligation imparfaitement exécutée d’accepter cette réduction sans devoir saisir le juge en diminution du prix. Le créancier devra préalablement avoir mis en demeure le débiteur d’exécuter parfaitement son obligation. Le texte n’est pas destiné à remettre en question l’exception admise en jurisprudence en cas d’urgence. Le créancier devra ensuite notifier à son débiteur, dans les meilleurs délais, sa décision de réduire le prix, s’il n’a pas encore payé. S’il a déjà payé le prix, il demandera remboursement au débiteur à hauteur de la réduction de prix opposée. Le texte prend soin de préciser que la réduction du prix sollicitée par le créancier de l’obligation imparfaitement exécutée doit être proportionnelle à la gravité de cette inexécution. Il s’agit d’une sanction intermédiaire entre l’exception d’inexécution et la résolution, qui permet de procéder à une révision du contrat à hauteur de ce à quoi il a réellement été exécuté en lieu et place de ce qui était contractuellement prévu. 

Sous-section 4


La résolution  

Article 1224.-La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Ainsi l’article 1224 énonce les trois modes de résolution du contrat précités, la résolution unilatérale et la résolution judiciaire étant soumises à une condition de gravité suffisante de l’inexécution, par opposition à la clause résolutoire dont l’effet est automatique dès lors que les conditions prévues au contrat sont réunies.

Article 1225.-La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1225 définit en son premier alinéa la notion de clause résolutoire, bien connue en doctrine et surtout de la pratique, comme la clause désignant les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, tandis que l’alinéa 2 en soumet l’application à une mise en demeure préalable du débiteur mentionnant expressément la clause résolutoire en cause. Le texte étant supplétif, il précise que cette exigence n’est requise que si les parties n’ont pas convenu que la clause résolutoire jouerait du seul fait de l’inexécution.

Article 1226.-Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1226 introduit dans le code civil la résolution unilatérale par notification du créancier de l’obligation non exécutée, visée expressément par le 8° de l’article 8 de la loi d’habilitation. Ce texte constitue une nouveauté qui vise à consacrer un mécanisme absent du code civil mais reconnu par la jurisprudence et les projets d’harmonisation européens. La Cour de cassation avait en effet déjà défini les contours de la résolution unilatérale par notification, en considérant que « la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls » et que « cette gravité […] n’est pas nécessairement exclusive d’un délai de préavis » (civ. 1re, 13 octobre 1998, n° 96-21485) « peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non » (civ. 28 octobre 2003, n° 01-03662).

Article 1227.-La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Ensuite, l’article 1227 rappelle la possibilité de saisir le juge pour solliciter la résolution du contrat, même si une clause résolutoire a été prévue au contrat, ou même si une procédure de résolution par notification a été engagée, conformément à la jurisprudence. Le texte n’entend pas remettre en cause la jurisprudence validant les clauses de renonciation judiciaire : en effet ces clauses ne font en principe que limiter les modalités de l’exécution de l’obligation sans priver le créancier du droit d’obtenir l’exécution de sa créance par l’un des autres remèdes énumérés par l’article 1217 de l’ordonnance (tels que l’exécution forcée en nature). Il appartiendra donc aux juridictions saisies de vérifier au cas par cas que la restriction ainsi consentie ne porte pas atteinte à la substance même du droit et au droit d’agir en justice.

Article 1228.-Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
En cas de saisine du juge, l’article 1228 vient préciser l’objet de son office. En effet, le juge, pourra selon les circonstances, soit constater la résolution du contrat s’il intervient a posteriori pour contrôler la mise en œuvre d’une clause résolutoire ou d’une résolution unilatérale par notification, soit la prononcer, s’il est saisi en ce sens, en cas d’inexécution suffisamment grave. Il pourra également, s’il ne prononce pas la résolution, ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai de grâce au débiteur. Le texte rappelle que le juge peut aussi, notamment si le manquement n’est pas suffisamment grave pour justifier une résolution, n’allouer que des dommages et intérêts, conformément à l’article 1217 de l’ordonnance. Les pouvoirs du juge s’exerceront toutefois dans le cadre délimité par les demandes des parties en application du principe dispositif qui préside au procès civil.

Article 1229.-La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’ass Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé le Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Le régime des différents modes de résolution ayant été dressé, l’article 1229 précise la date d’effet de la résolution et ses conséquences.

Article 1230.-La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1230 parachève le régime de la résolution en prévoyant expressément que survivent à la résolution les clauses de règlement des litiges et toutes clauses destinées à produire effet même après la disparition du contrat, telles que les clauses de confidentialité ou de non-concurrence. Cette disposition est directement inspirée de la pratique des affaires, et les PDEC et le code Gandolfi la prévoient également. 

Sous-section 5


La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat  

Article 1231.-A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Ainsi l’article 1231 réécrit l’actuel article 1146 pour tenir compte de l’abandon par l’ordonnance de la distinction entre les obligations de donner et de faire. Il précise que les dommages et intérêts ne sont dus qu’après une mise en demeure qui doit laisser au débiteur un délai raisonnable pour s’exécuter, mais prévoit une exception : cette formalité n’est pas obligatoire lorsque l’inexécution est définitive (auquel cas la résolution est de plein droit). La précision de l’actuel article 1146 relative à la forme de la mise en demeure est reprise à l’article 1344 dans le cadre du régime général des obligations, puisqu’elle n’est pas propre aux contrats.

Article 1231-1.-Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1231-1 reformule le célèbre article 1147, pour l’alléger et remplacer la référence à la cause étrangère par la force majeure, que la jurisprudence lui assimile, et qui est désormais définie à l’article 1218 de l’ordonnance. C’est d’ailleurs également la raison pour laquelle l’actuel article 1148 n’est pas ici repris, la force majeure en matière contractuelle étant traitée dans cet article 1218.

Article 1231-2.-Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1231-2 reprend à l’identique l’actuel article 1149.

Article 1231-3.-Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les articles 1231-3 et 1231-4 sont conformes aux articles 1150 et 1151, mais consacrent en outre la jurisprudence assimilant la faute lourde au dol, la gravité de l’imprudence délibérée dans ce cas confinant à l’intention. L’article 1231-3 rappelle l’une des spécificités les plus importantes de la responsabilité contractuelle : le contrat étant avant tout un instrument de prévisibilité, il est logique d’en limiter la réparation aux dommages qui ont été prévus ou qui étaient prévisibles lors de la conclusion du contrat, sauf dol ou faute lourde. Même dans cette hypothèse, l’article suivant indique que seules les suites immédiates et directes de l’inexécution peuvent être indemnisées.

Article 1231-4.-Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les articles 1231-3 et 1231-4 sont conformes aux articles 1150 et 1151, mais consacrent en outre la jurisprudence assimilant la faute lourde au dol, la gravité de l’imprudence délibérée dans ce cas confinant à l’intention. L’article 1231-3 rappelle l’une des spécificités les plus importantes de la responsabilité contractuelle : le contrat étant avant tout un instrument de prévisibilité, il est logique d’en limiter la réparation aux dommages qui ont été prévus ou qui étaient prévisibles lors de la conclusion du contrat, sauf dol ou faute lourde. Même dans cette hypothèse, l’article suivant indique que seules les suites immédiates et directes de l’inexécution peuvent être indemnisées.

Article 1231-5.-Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1231-5 simplifie et synthétise en un article l’essentiel des dispositions des actuels articles 1226 à 1233 et 1152 relatifs aux clauses pénales. L’ordonnance n’a pas retenu les définitions posées par les articles 1226 et 1229 al. 1er, apparues inutiles, ni les règles posées par les articles 1227, 1228 et 1229 al.2 qui paraissent évidentes. Par ailleurs, les règles posées par les articles 1232 et 1233 relèvent du régime des obligations et non du droit des contrats. Le texte maintient la possibilité pour le juge de réviser à la hausse comme à la baisse le montant de la clause pénale manifestement excessive ou dérisoire, et ajoute deux nouveaux alinéas. L’alinéa 2 est complété par la reprise de l’actuel article 1231, et un nouvel alinéa 5 vient préciser que sauf inexécution définitive, le jeu de la clause pénale est soumis à une mise en demeure préalable. Seuls les alinéas 2 et 3 présentent un caractère impératif, les parties pouvant librement déroger au dernier.

Article 1231-6.-Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1231-6 reprend les dispositions de l’actuel article 1153 mais en modernise et simplifie la formulation. Sont ainsi abandonnées les références aux règles particulières au commerce et au cautionnement, les conflits étant désormais arrêtés selon la règle de conflit interne posée à l’article 1105 de l’ordonnance. Sont également abandonnées les précisions relatives à la forme et au contenu de la mise en demeure, qui trouvent désormais leur place dans la théorie générale des obligations à l’article 1344. Est en revanche rappelé expressément le caractère supplétif du texte.

Article 1231-7.-En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité al

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1231-7 est quant à lui une stricte reprise de l’actuel article 1153-1 du code civil. 

Sous-titre II


LA RESPONSABILITé EXTRACONTRACTUELLE  

Chapitre Ier


La responsabilité extracontractuelle en général  

Article 1240.-Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Le sous-titre II intitulé « La responsabilité extracontractuelle » reproduit in extenso des articles 1382 à 1386-18 du code civil, avec des adaptations légistiques à la nouvelle structure du sous-titre, scindé en deux chapitres, l’un relatif à la responsabilité extracontractuelle en général, et l’autre à la responsabilité du fait des produits défectueux.

Article 1241.-Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.  

Article 1242.-On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il do Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Le sous-titre II intitulé « La responsabilité extracontractuelle » reproduit in extenso des articles 1382 à 1386-18 du code civil, avec des adaptations légistiques à la nouvelle structure du sous-titre, scindé en deux chapitres, l’un relatif à la responsabilité extracontractuelle en général, et l’autre à la responsabilité du fait des produits défectueux.

Article 1243.-Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Le sous-titre II intitulé « La responsabilité extracontractuelle » reproduit in extenso des articles 1382 à 1386-18 du code civil, avec des adaptations légistiques à la nouvelle structure du sous-titre, scindé en deux chapitres, l’un relatif à la responsabilité extracontractuelle en général, et l’autre à la responsabilité du fait des produits défectueux.

Article 1244.-Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Le sous-titre II intitulé « La responsabilité extracontractuelle » reproduit in extenso des articles 1382 à 1386-18 du code civil, avec des adaptations légistiques à la nouvelle structure du sous-titre, scindé en deux chapitres, l’un relatif à la responsabilité extracontractuelle en général, et l’autre à la responsabilité du fait des produits défectueux.

Chapitre II


La responsabilité du fait des produits défectueux  

Article 1245.-Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Le sous-titre II intitulé « La responsabilité extracontractuelle » reproduit in extenso des articles 1382 à 1386-18 du code civil, avec des adaptations légistiques à la nouvelle structure du sous-titre, scindé en deux chapitres, l’un relatif à la responsabilité extracontractuelle en général, et l’autre à la responsabilité du fait des produits défectueux.

Article 1245-1.-Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne. Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.  

Article 1245-2.-Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit.  

Article 1245-3.-Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.  

Article 1245-4.-Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement. Un produit ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation.  

Article 1245-5.-Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.  

Article 1245-6.-Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice.  

Article 1245-7.-En cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables.  

Article 1245-8.-Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.  

Article 1245-9.-Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative.  

Article 1245-10.-Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve : 1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ; 2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; 3° Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ; 4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ; 5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire. Le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.  

Article 1245-11.-Le producteur ne peut invoquer la cause d’exonération prévue au 4° de l’article 1245-10 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.  

Article 1245-12.-La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est

Article 1245-13.-La responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.  

Article 1245-14.-Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites. Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.  

Article 1245-15.-Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n

Article 1245-16.-L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du product

Article 1245-17.-Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabili Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.  

Sous-titre III


AUTRES SOURCES D’OBLIGATIONS  

Article 1300.-Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1300 donne une définition du quasi-contrat en son alinéa 1er et annonce dans son deuxième alinéa la subdivision du sous-titre en trois chapitres. Cette définition est suffisamment souple pour permettre au juge, le cas échéant, d’appréhender des comportements qui devraient entraîner des obligations d’indemnisation à la charge de leurs auteurs, en dépit du silence de la loi. En effet, l’énumération non exhaustive des quasi-contrats dans le second alinéa implique qu’il puisse exister des quasi-contrats innommés, dont le régime juridique n’est pas prévu par le code civil. 

Chapitre Ier


La gestion d’affaires  

Article 1301.-Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1301 donne une définition modernisée de la gestion d’affaires par rapport à celle de l’actuel article 1372, mais conforme au droit positif. Ce texte définit la gestion d’affaires comme un quasi-mandat, et suppose que le gérant d’affaires ait agi sciemment, sans que le maître n’en soit informé. Ce texte reprend les critères jurisprudentiels de l’utilité de l’intervention du gérant, permettant de distinguer les interventions bienvenues, ouvrant droit à indemnisation, des interventions intempestives, et celui de l’absence d’opposition du maître de l’affaire. En outre, il précise conformément à la jurisprudence que la gestion peut consister en la réalisation d’actes juridiques comme d’actes matériels.

Article 1301-1.-Il est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou son successeur soit en mesure d’y pourvoir. Le juge peut, selon les circonstances, modérer l’indemnité due au maître de l’affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1301-1 énonce les obligations du gérant, qui est assimilé au mandataire de cette affaire, et précise les conséquences de ses fautes de gestion sur son indemnisation : le gérant doit gérer l’affaire d’autrui comme une personne raisonnable, et mener l’affaire avec diligence et persévérance. Il peut engager sa responsabilité à l’égard du maître de l’affaire en cas de faute, mais sa responsabilité peut être atténuée, dans la mesure où il rend service. Il s’agit d’une reprise à droit constant des actuels articles 1373 et 1374 du code civil.

Article 1301-2.-Celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1301-2 reprend en ses deux premiers alinéas l’article 1375, dont il modernise la formulation. Il énonce les conséquences de la gestion d’affaires au regard des obligations qu’elle fait naître à la charge du maître de l’affaire : respecter les engagements contractés dans son intérêt (premier alinéa), et rembourser au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemniser des dommages subis à l’occasion de sa gestion (deuxième alinéa). Le troisième alinéa ajoute une précision conforme à la jurisprudence selon laquelle, par analogie avec l’article 2001 du code civil relatif aux avances faites par le mandataire, les sommes avancées par le gérant portent intérêt au jour du paiement.

Article 1301-3.-La ratification de la gestion par le maître vaut mandat.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1301-3 consacre la solution jurisprudentielle selon laquelle le maître qui ratifie, en connaissance de cause, la gestion est tenu par les engagements pris par le gérant. Le code civil actuel est muet sur ce point. Cette disposition est particulièrement utile lorsque toutes les conditions de la gestion d’affaires ne sont pas réunies.

Article 1301-4.-L’intérêt personnel du gérant à se charger de l’affaire d’autrui n’exclut pas l’application des règles de la gestion d’affaires. Dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l’affaire commune.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1301-4 consacre en son premier alinéa la jurisprudence selon laquelle il peut y avoir gestion d’affaires, bien que la gestion ne soit pas entreprise dans l’intérêt exclusif du maître, c’est-à-dire si le gérant y est également intéressé. Dans ce cas, le second alinéa règle la question de la répartition des charges, dépenses et dommages engendrés par la gestion, qui se fait à hauteur des intérêts respectifs de chacun dans cette affaire commune.

Article 1301-5.-Si l’action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d’affaires mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l’enrichissement injustifié.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Enfin, l’article 1301-5 permet l’indemnisation du gérant sur le fondement de l’enrichissement injustifié, lorsque toutes les conditions de la gestion d’affaires ne sont pas réunies, mais que l’action du gérant aura procuré un enrichissement au maître, à l’exemple du cas dans lequel le gérant n’aura pas « sciemment » géré l’affaire du maître. 

Chapitre II


Le paiement de l’indu  

Article 1302.-Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1302 reprend l’actuel article 1235, disposition qui figure parmi les textes consacrés au paiement, mais remplace le terme « répétition » par celui de « restitution », la répétition désignant étymologiquement la demande, tandis que la restitution en est le résultat. L’alinéa 1er rappelle simplement que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été reçu sans être dû doit être restitué. L’alinéa 2 mentionne une exception à ce principe : l’obligation naturelle (évoquée au second alinéa de l’article 1100) fait obstacle à la répétition de l’indu.

Article 1302-1.-Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1302-1 reprend à droit constant l’actuel article 1376 relatif à l’indu objectif, cas de la personne qui paie une dette inexistante, et à l’un des cas d’indu subjectif, lorsqu’une personne s’acquitte d’une dette dont elle est bien la débitrice, mais entre les mains du mauvais créancier.

Article 1302-2.-Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qu La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1302-2, reprenant à droit constant l’actuel article 1377, règle le second cas d’indu subjectif, c’est-à-dire lorsqu’une personne s’acquitte d’une dette dont il n’est pas le débiteur, entre les mains du bon créancier, soit du fait d’une erreur, soit à cause d’une contrainte. Il s’inspire de la jurisprudence pour en préciser le régime : le droit à remboursement cesse si le créancier a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance, afin qu’il ne pâtisse pas d’une erreur dont il n’est pas responsable et qu’il puisse retrouver la situation dans laquelle il se trouvait avant le paiement. Le second alinéa du texte consacre la jurisprudence s’appuyant jusqu’alors sur l’enrichissement injustifié, pour reconnaître à celui qui a payé un droit d’action directe contre celui dont la dette a été acquittée par erreur.

Article 1302-3.-La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Enfin, l’article 1302-3 renvoie aux règles relatives aux modalités de restitution, placées dans un chapitre dédié du titre IV relatif au régime des obligations. Le second alinéa du texte revient sur la jurisprudence qui déduit de la somme répétée les dommages et intérêts auxquels celui qui a payé est condamné en réparation du préjudice causé à celui qui a reçu le paiement, lorsque le paiement procède d’une faute : la rédaction retenue est plus souple et permet au juge, le cas échéant, de tenir compte de la gravité de la faute pour réduire le montant des restitutions, et non pas seulement de l’importance du préjudice subi. 

Chapitre III


L’enrichissement injustifié  

Article 1303.-En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichisse

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1303 rappelle le caractère subsidiaire par rapport aux autres quasi-contrats, de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause (action connue sous sa dénomination latine de in rem verso), et en décrit l’objet : compenser un transfert de valeurs injustifié entre deux patrimoines, au moyen d’une indemnité que doit verser l’enrichi à l’appauvri. Il consacre la jurisprudence bien établie selon laquelle l’action ne tend à procurer à la personne appauvrie qu’une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l’une de l’enrichissement, l’autre de l’appauvrissement : ainsi, l’appauvri ne peut s’enrichir à son tour au détriment d’autrui en obtenant plus que la somme dont il s’était appauvri, et il ne peut réclamer davantage que l’enrichissement car une telle action constituerait en réalité une action en responsabilité qui lui est par hypothèse fermée (conformément à l’article 1303-3 de l’ordonnance).

Article 1303-1.-L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1303-1 énonce simplement quand un enrichissement doit être qualifié d’injustifié : lorsqu’il ne résulte ni de l’exécution d’une obligation par l’appauvri, ni d’une intention libérale.

Article 1303-2.-Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1303-2 contribue à fixer les contours de l’enrichissement injustifié, en prévoyant les cas dans lesquels l’indemnisation de l’appauvri est exclue ou modérée. Est ainsi exclue l’indemnisation de celui dont l’appauvrissement procède d’un acte effectué en vue de son seul profit personnel, et peut être modérée, voire supprimée, l’indemnisation de celui dont l’appauvrissement résulte d’une faute. Ces règles sont directement issues de la jurisprudence en la matière.

Article 1303-3.-L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1303-3 consacre, d’une façon plus générale que le rappel formulé à l’article 1303, le caractère subsidiaire de l’action de in rem verso affirmé par la jurisprudence. Ainsi cette action ne peut ni servir à contourner les règles d’une action contractuelle, extracontractuelle ou légale dont l’appauvri dispose, ni suppléer une autre action qu’il ne pourrait plus intenter suite à un obstacle de droit, telle une prescription, une déchéance, une forclusion, ou encore en raison de l’autorité de chose jugée.

Article 1303-4.-L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeu

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Enfin, l’article 1303-4 pose les modalités d’évaluation de l’indemnisation de l’appauvri : l’existence de l’appauvrissement est constatée au jour de la dépense, celle de l’enrichissement au jour de la demande, et leur évaluation est en revanche faite au jour le plus proche du versement de l’indemnité, soit au jour du jugement. Cette solution, qui fait de l’indemnité de restitution une dette de valeur, prend le contre-pied d’une jurisprudence critiquée en doctrine. Elle est en outre conforme à celle retenue par le code civil dans les cas d’enrichissement injustifiés qu’il régit spécialement aux articles 549, 555, 566, 570, 571, 572, 574 et 576. Le second alinéa vient apporter une exception aux modalités de détermination de l’indemnité de l’appauvri en cas de mauvaise foi de l’enrichi : la plus forte des deux valeurs sera retenue, à titre de sanction.

Chapitre II : Dispositions relatives au régime général des obligations

Titre IV


DU RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS  

Chapitre Ier


Les modalités de l’obligation  

Section 1


L’obligation conditionnelle  

Article 1304.-L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1304 commence ainsi par donner une définition générale de l’obligation conditionnelle, qui s’inspire des textes actuels du code civil et de la doctrine majoritaire, puis définit la condition suspensive et la condition résolutoire. Ainsi, en présence d’une condition suspensive, la naissance de l’obligation est suspendue à l’accomplissement de cette condition : tant que la condition n’est pas réalisée, l’obligation conditionnelle n’existe qu’en germe, seul l’accomplissement de la condition rend l’obligation pure et simple. En présence d’une condition résolutoire, l’obligation naît immédiatement et produit tous ses effets, mais son anéantissement est subordonné à l’accomplissement de la condition. La typologie des conditions qui figure aujourd’hui dans le code civil (condition casuelle, potestative, mixte), dénuée de portée pratique, est en revanche abandonnée.

Article 1304-1.-La condition doit être licite. A défaut, l’obligation est nulle.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1304-1 reprend les dispositions actuelles du code civil sur l’exigence de licéité de la condition, à peine de nullité de l’obligation. Il abandonne en revanche, à l’instar de droits étrangers, l’exigence de possibilité, superflue, voire inopportune. En effet, si la condition suspensive porte sur une chose impossible, l’obligation qui en dépend ne peut prendre naissance, faute pour la condition de pouvoir se réaliser, et elle n’est donc pas nulle, et à l’inverse, lorsque la condition résolutoire est impossible, la condition ne s’accomplira pas et les effets du contrat ne seront pas remis en cause, sans qu’une nullité de l’obligation ne se justifie.

Article 1304-2.-Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les articles 1304-2 et 1304-3 reprennent les règles du code civil. Le premier traite de la nullité des obligations contractées sous une condition purement potestative de la part du débiteur, qu’il s’agisse d’une condition suspensive ou résolutoire. Le second considère la condition comme réputée accomplie (en cas de condition suspensive) ou défaillie (s’il s’agit d’une condition résolutoire), lorsque son accomplissement a été empêché (condition suspensive) ou provoqué (condition résolutoire) par la partie qui y avait intérêt. L’article 1304-4 consacre quant à lui la règle jurisprudentielle selon laquelle la partie dans l’intérêt exclusif de laquelle la condition a été stipulée, peut y renoncer tant que celle-ci n’est pas accomplie. Il en résulte a contrario qu’une renonciation ne peut intervenir après la défaillance de la condition suspensive, ce qui met fin à la controverse doctrinale et aux incertitudes jurisprudentielles sur ce point. L’ordonnance privilégie ici une conception classique et objective de la condition : le contrat est automatiquement anéanti lorsque défaille la condition suspensive, afin d’éviter la remise en question du contrat bien après cette défaillance. Bien sûr, la partie qui avait intérêt à la condition pourra toujours y renoncer après cette défaillance si elle obtient l’accord de son cocontractant.

Article 1304-3.-La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les articles 1304-2 et 1304-3 reprennent les règles du code civil. Le premier traite de la nullité des obligations contractées sous une condition purement potestative de la part du débiteur, qu’il s’agisse d’une condition suspensive ou résolutoire. Le second considère la condition comme réputée accomplie (en cas de condition suspensive) ou défaillie (s’il s’agit d’une condition résolutoire), lorsque son accomplissement a été empêché (condition suspensive) ou provoqué (condition résolutoire) par la partie qui y avait intérêt. L’article 1304-4 consacre quant à lui la règle jurisprudentielle selon laquelle la partie dans l’intérêt exclusif de laquelle la condition a été stipulée, peut y renoncer tant que celle-ci n’est pas accomplie. Il en résulte a contrario qu’une renonciation ne peut intervenir après la défaillance de la condition suspensive, ce qui met fin à la controverse doctrinale et aux incertitudes jurisprudentielles sur ce point. L’ordonnance privilégie ici une conception classique et objective de la condition : le contrat est automatiquement anéanti lorsque défaille la condition suspensive, afin d’éviter la remise en question du contrat bien après cette défaillance. Bien sûr, la partie qui avait intérêt à la condition pourra toujours y renoncer après cette défaillance si elle obtient l’accord de son cocontractant.

Article 1304-4.-Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie.  

Article 1304-5.-Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l’obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s’est pas accomplie.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1304-5, précisant les droits et obligations des parties lorsque la condition est pendante, rappelle les droits du créancier prévus par l’actuel article 1180 et complète le code civil en indiquant que le débiteur obligé sous condition suspensive doit s’abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l’obligation. L’alinéa 2 précise, conformément au droit positif, que l’on peut demander la restitution de ce qui a été payé tant que la condition suspensive ne s’est pas accomplie, ce qui permet de distinguer la condition suspensive du terme (cf. article 1305-2 de l’ordonnance).

Article 1304-6.-L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive. Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’a En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1304-6 clarifie les effets de la réalisation de la condition suspensive : il ne reprend pas le principe de l’effet rétroactif de la réalisation de la condition suspensive, actuellement prévu dans le code civil et source de complexité, mais prévoit au contraire que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition, tout en rappelant que cette règle n’a qu’un caractère supplétif. Le caractère rétroactif de la condition suspensive est en effet inutile, puisque cette condition ne produit pas réellement d’effet tant qu’elle est pendante (pendante conditione) : le créancier ne dispose que d’un droit conditionnel et le débiteur se comporte en pratique comme le propriétaire, les risques de la chose demeurant à sa charge comme le rappelle l’alinéa 2. Le dernier alinéa dispose explicitement, ce que ne fait pas le code civil dans sa rédaction actuelle, qu’en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.

Article 1304-7.-L’accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l’obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d’administration. La rétroactivité n’a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1304-7 aborde enfin les effets de l’accomplissement de la condition résolutoire, et opte à l’inverse pour sa rétroactivité, ce qui correspond à l’analyse dominante actuelle, en précisant toutefois qu’il n’affecte pas les actes conservatoires et d’administration. En effet, contrairement à la condition suspensive, la condition résolutoire produit tant qu’elle est pendante les effets d’une obligation pure et simple ; la rétroactivité en cas de réalisation de cette condition permettra donc une annulation des actes passés et des restitutions, pour retrouver la situation où se trouvaient les parties avant la conclusion de l’obligation. Le deuxième alinéa réserve la convention contraire des parties et écarte la rétroactivité si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat. Cette solution est cohérente avec celle retenue à l’article 1229 relatif aux effets de la résolution du contrat. 

Section 2


L’obligation à terme  

Article 1305.-L’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1305 donne une définition de l’obligation à terme qui reprend celle communément admise par la doctrine. L’article 1305-1 alinéa 1er précise que le terme peut être exprès ou tacite. L’alinéa 2 prévoit, à défaut d’accord des parties sur le terme, la possibilité pour le juge de le fixer en tenant compte de la nature de l’obligation et de la situation des parties. Une telle intervention judiciaire, qui permet de maintenir le contrat, est déjà consacrée par la jurisprudence - en dehors même du contrat de prêt pour lequel elle est prévue aux articles 1900 et 1901 du code civil.

Article 1305-1.-Le terme peut être exprès ou tacite. A défaut d’accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l’obligation et de la situation des parties.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1305 donne une définition de l’obligation à terme qui reprend celle communément admise par la doctrine. L’article 1305-1 alinéa 1er précise que le terme peut être exprès ou tacite. L’alinéa 2 prévoit, à défaut d’accord des parties sur le terme, la possibilité pour le juge de le fixer en tenant compte de la nature de l’obligation et de la situation des parties. Une telle intervention judiciaire, qui permet de maintenir le contrat, est déjà consacrée par la jurisprudence - en dehors même du contrat de prêt pour lequel elle est prévue aux articles 1900 et 1901 du code civil.

Article 1305-2.-Ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance ; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les articles 1305-2 à 1305-4 reprennent en substance les textes actuels du code civil, tels que complétés par la jurisprudence, sur l’absence d’exigibilité avant terme et le sort du paiement effectué avant terme, sur la détermination du bénéficiaire du terme et la renonciation au bénéfice du terme, sur la déchéance du terme en l’absence de constitution des sûretés promises par le débiteur ou en cas de diminution des sûretés qui garantissent l’obligation. L’article 1305-5 consacre enfin la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur l’inopposabilité de la déchéance du terme aux coobligés, même solidaires (ce qui inclut les garants), dans la mesure où la déchéance est par nature une sanction personnelle. 

Article 1305-3.-Le terme profite au débiteur, s’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu’il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties. La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l’autre.  

Article 1305-4.-Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les articles 1305-2 à 1305-4 reprennent en substance les textes actuels du code civil, tels que complétés par la jurisprudence, sur l’absence d’exigibilité avant terme et le sort du paiement effectué avant terme, sur la détermination du bénéficiaire du terme et la renonciation au bénéfice du terme, sur la déchéance du terme en l’absence de constitution des sûretés promises par le débiteur ou en cas de diminution des sûretés qui garantissent l’obligation. L’article 1305-5 consacre enfin la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur l’inopposabilité de la déchéance du terme aux coobligés, même solidaires (ce qui inclut les garants), dans la mesure où la déchéance est par nature une sanction personnelle. 

Article 1305-5.-La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires.  

Section 3


L’obligation plurale  

Sous-section 1


La pluralité d’objets  

Paragraphe 1


L’obligation cumulative  

Article 1306.-L’obligation est cumulative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que seule l’exécution de la totalité de celles-ci libère le débiteur.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Ainsi, l’article 1306 donne désormais une définition de l’obligation cumulative, qui permet d’en déterminer le régime : l’obligation cumulative est celle en vertu de laquelle le débiteur est cumulativement tenu de plusieurs obligations ; elle ne s’éteint que lorsque le débiteur a fourni toutes les prestations, contrairement à l’obligation alternative.

Paragraphe 2


L’obligation alternative  

Article 1307.-L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que l’exécution de l’une d’elles libère le débiteur.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1307 définit ensuite l’obligation alternative. L’article 1307-1 reprend la règle du code civil selon laquelle le choix entre les différentes prestations appartient au débiteur, puis règle la situation, sur laquelle le code civil actuel reste silencieux, dans laquelle le titulaire de l’option ne ferait pas connaître son choix, dans le délai fixé ou dans un délai raisonnable, en permettant à l’autre partie, après mise en demeure, d’exercer ce choix ou de résoudre le contrat. Il reprend enfin dans son dernier alinéa la solution jurisprudentielle sur le caractère définitif du choix exercé. Les articles 1307-2 à 1307-4 sont relatifs aux conséquences de l’impossibilité d’exécution d’une prestation. Dans l’hypothèse où la prestation a été choisie, l’impossibilité d’exécuter par force majeure libère le débiteur (article 1307-2). Lorsque le choix de la prestation n’a pas encore été effectué, la solution varie selon que le choix de la prestation appartenait au débiteur (article 1307-3) ou au créancier (article 1307-4). L’article 1307-5 envisage l’hypothèse où toutes les prestations deviennent impossibles.

Article 1307-1.-Le choix entre les prestations appartient au débiteur. Si le choix n’est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l’autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat. Le choix exercé est définitif et fait perdre à l’obligation son caractère alternatif.  

Article 1307-2.-Si elle procède d’un cas de force majeure, l’impossibilité d’exécuter la prestation choisie libère le débiteur.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1307 définit ensuite l’obligation alternative. L’article 1307-1 reprend la règle du code civil selon laquelle le choix entre les différentes prestations appartient au débiteur, puis règle la situation, sur laquelle le code civil actuel reste silencieux, dans laquelle le titulaire de l’option ne ferait pas connaître son choix, dans le délai fixé ou dans un délai raisonnable, en permettant à l’autre partie, après mise en demeure, d’exercer ce choix ou de résoudre le contrat. Il reprend enfin dans son dernier alinéa la solution jurisprudentielle sur le caractère définitif du choix exercé. Les articles 1307-2 à 1307-4 sont relatifs aux conséquences de l’impossibilité d’exécution d’une prestation. Dans l’hypothèse où la prestation a été choisie, l’impossibilité d’exécuter par force majeure libère le débiteur (article 1307-2). Lorsque le choix de la prestation n’a pas encore été effectué, la solution varie selon que le choix de la prestation appartenait au débiteur (article 1307-3) ou au créancier (article 1307-4). L’article 1307-5 envisage l’hypothèse où toutes les prestations deviennent impossibles.

Article 1307-3.-Le débiteur qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une des prestations devient impossible, exécuter l’une des autres.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1307 définit ensuite l’obligation alternative. L’article 1307-1 reprend la règle du code civil selon laquelle le choix entre les différentes prestations appartient au débiteur, puis règle la situation, sur laquelle le code civil actuel reste silencieux, dans laquelle le titulaire de l’option ne ferait pas connaître son choix, dans le délai fixé ou dans un délai raisonnable, en permettant à l’autre partie, après mise en demeure, d’exercer ce choix ou de résoudre le contrat. Il reprend enfin dans son dernier alinéa la solution jurisprudentielle sur le caractère définitif du choix exercé. Les articles 1307-2 à 1307-4 sont relatifs aux conséquences de l’impossibilité d’exécution d’une prestation. Dans l’hypothèse où la prestation a été choisie, l’impossibilité d’exécuter par force majeure libère le débiteur (article 1307-2). Lorsque le choix de la prestation n’a pas encore été effectué, la solution varie selon que le choix de la prestation appartenait au débiteur (article 1307-3) ou au créancier (article 1307-4). L’article 1307-5 envisage l’hypothèse où toutes les prestations deviennent impossibles.

Article 1307-4.-Le créancier qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une des prestations devient impossible à exécuter par suite d’un cas de force majeure, se contenter de l’une des autres.  

Article 1307-5.-Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur n’est libéré que si l’impossibilité procède, pour chacune, d’un cas de force majeure.  

Paragraphe 3


L’obligation facultative  

Article 1308.-L’obligation est facultative lorsqu’elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d’en fournir une autre. L’obligation facultative est éteinte si l’exécution de la prestation initialement convenue devient impossible pour cause de force majeure.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1308 introduit enfin dans le code civil l’obligation facultative, dont la définition et le régime soulèvent peu de discussion. Dès lors que l’option pour une autre prestation appartient au seul débiteur, contrairement à l’obligation alternative, il est apparu cohérent que l’impossibilité d’exécuter la prestation principale convenue par suite d’un cas de force majeure libère ce dernier, sans qu’il soit tenu d’effectuer la prestation subsidiaire. 

Sous-section 2


La pluralité de sujets  

Article 1309.-L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, l Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune. Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1309 affirme en introduction le principe essentiel de division des obligations -dette ou créance - entre les parties initiales, comme entre les héritiers de chaque partie, et ce par parts égales conformément à une règle traditionnelle. Cette règle de division entre les successeurs s’applique d’ailleurs également aux obligations solidaires. Dans un souci de simplification du vocabulaire utilisé, il a été fait le choix de ne pas introduire dans le code l’expression doctrinale d’obligation « conjointe » pour désigner l’obligation à pluralité de sujets, une telle qualification étant dénuée de portée pratique et source de confusion. Ce texte préliminaire annonce par ailleurs les tempéraments qui font l’objet des deux paragraphes qui suivent : la solidarité (§1) et l’obligation indivisible (§2). 

Paragraphe 1


L’obligation solidaire  

Article 1310.-La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Au sein du paragraphe 1 consacré aux obligations solidaires, l’article 1310 pose uniquement une règle générale, qui existe déjà dans le code civil : la solidarité résulte du contrat ou de la loi, et ne se présume pas, qu’elle soit active ou passive. Le texte ne procède, à dessein et dans un souci de clarté pour les praticiens, à aucune qualification théorique de cette solidarité, laquelle est source d’importants débats doctrinaux.

Article 1311.-La solidarité entre créanciers permet à chacun d’eux d’exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. Le paiement fait à l’un d’eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l’égard de tous. Le débiteur peut payer l’un ou l’autre des créanciers solidaires tant qu’il n’est pas poursuivi par l’un d’eux.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les articles 1311 et 1312 sont ensuite consacrés à la solidarité entre créanciers (solidarité active) et s’inspirent des textes actuels du code civil : ils rappellent que chaque créancier solidaire peut exiger mais également recevoir le paiement de toute la dette, lequel libère le débiteur à l’égard de tous ; que le débiteur est libre de payer le créancier de son choix tant qu’il n’est pas poursuivi par l’un d’eux ; et que l’acte qui interrompt ou suspend la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.

Article 1312.-Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les articles 1311 et 1312 sont ensuite consacrés à la solidarité entre créanciers (solidarité active) et s’inspirent des textes actuels du code civil : ils rappellent que chaque créancier solidaire peut exiger mais également recevoir le paiement de toute la dette, lequel libère le débiteur à l’égard de tous ; que le débiteur est libre de payer le créancier de son choix tant qu’il n’est pas poursuivi par l’un d’eux ; et que l’acte qui interrompt ou suspend la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.

Article 1313.-La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les articles 1313 à 1319 sont quant à eux consacrés à la solidarité entre débiteurs (solidarité passive). L’article 1313 définit les effets de la solidarité passive, sans modifier le droit positif. L’article 1314 reprend l’actuel article 1207 du code civil sur le point de départ des intérêts. L’article 1315 précise, en adoptant une formulation clarifiée, les règles gouvernant l’opposabilité des exceptions par un codébiteur solidaire, en opérant une distinction entre les exceptions communes à tous les codébiteurs, celles qui sont personnelles au codébiteur poursuivi, qu’il peut opposer, et celles qui sont personnelles à d’autres codébiteurs, qu’il ne peut opposer au créancier mais dont il peut se prévaloir pour faire réduire le montant total de la dette si elles ont eu pour effet d’éteindre la part divise d’un autre codébiteur. Il a été fait le choix, dans un souci de meilleure lisibilité de notre droit, de donner les principaux exemples d’exceptions concernées, qui ne sont toutefois pas exhaustifs. L’article 1316 reprend la règle existante dans le code civil, relative au maintien de la créance sur les autres codébiteurs solidaires en cas de remise de solidarité consentie par le créancier à l’un seulement des codébiteurs. La libération des autres codébiteurs à hauteur de la part de celui qui a été déchargé, ne vaut néanmoins que si la remise de solidarité s’est accompagnée d’un paiement du débiteur. A contrario le créancier conserve dans le cas contraire son action pour le tout contre les autres codébiteurs. L’article 1317 reprend en un seul texte les différentes règles contenues dans le code civil sur la contribution à la dette entre codébiteurs. L’article 1318 maintient la règle actuelle du code civil selon laquelle le débiteur qui a payé n’a pas de recours contre le codébiteur solidaire non intéressé à la dette, ce dernier ayant en revanche un recours pour le tout s’il a payé. Enfin l’article 1319 introduit une disposition nouvelle dans notre droit positif visant à régler la question pratique des conséquences sur les codébiteurs, de l’inexécution de l’obligation imputable à l’un ou plusieurs d’entre eux seulement, en distinguant les relations des codébiteurs envers le créancier, de la charge définitive de cette inexécution entre codébiteurs. 

Article 1314.-La demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les articles 1313 à 1319 sont quant à eux consacrés à la solidarité entre débiteurs (solidarité passive). L’article 1313 définit les effets de la solidarité passive, sans modifier le droit positif. L’article 1314 reprend l’actuel article 1207 du code civil sur le point de départ des intérêts. L’article 1315 précise, en adoptant une formulation clarifiée, les règles gouvernant l’opposabilité des exceptions par un codébiteur solidaire, en opérant une distinction entre les exceptions communes à tous les codébiteurs, celles qui sont personnelles au codébiteur poursuivi, qu’il peut opposer, et celles qui sont personnelles à d’autres codébiteurs, qu’il ne peut opposer au créancier mais dont il peut se prévaloir pour faire réduire le montant total de la dette si elles ont eu pour effet d’éteindre la part divise d’un autre codébiteur. Il a été fait le choix, dans un souci de meilleure lisibilité de notre droit, de donner les principaux exemples d’exceptions concernées, qui ne sont toutefois pas exhaustifs. L’article 1316 reprend la règle existante dans le code civil, relative au maintien de la créance sur les autres codébiteurs solidaires en cas de remise de solidarité consentie par le créancier à l’un seulement des codébiteurs. La libération des autres codébiteurs à hauteur de la part de celui qui a été déchargé, ne vaut néanmoins que si la remise de solidarité s’est accompagnée d’un paiement du débiteur. A contrario le créancier conserve dans le cas contraire son action pour le tout contre les autres codébiteurs. L’article 1317 reprend en un seul texte les différentes règles contenues dans le code civil sur la contribution à la dette entre codébiteurs. L’article 1318 maintient la règle actuelle du code civil selon laquelle le débiteur qui a payé n’a pas de recours contre le codébiteur solidaire non intéressé à la dette, ce dernier ayant en revanche un recours pour le tout s’il a payé. Enfin l’article 1319 introduit une disposition nouvelle dans notre droit positif visant à régler la question pratique des conséquences sur les codébiteurs, de l’inexécution de l’obligation imputable à l’un ou plusieurs d’entre eux seulement, en distinguant les relations des codébiteurs envers le créancier, de la charge définitive de cette inexécution entre codébiteurs. 

Article 1315.-Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont perso

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les articles 1313 à 1319 sont quant à eux consacrés à la solidarité entre débiteurs (solidarité passive). L’article 1313 définit les effets de la solidarité passive, sans modifier le droit positif. L’article 1314 reprend l’actuel article 1207 du code civil sur le point de départ des intérêts. L’article 1315 précise, en adoptant une formulation clarifiée, les règles gouvernant l’opposabilité des exceptions par un codébiteur solidaire, en opérant une distinction entre les exceptions communes à tous les codébiteurs, celles qui sont personnelles au codébiteur poursuivi, qu’il peut opposer, et celles qui sont personnelles à d’autres codébiteurs, qu’il ne peut opposer au créancier mais dont il peut se prévaloir pour faire réduire le montant total de la dette si elles ont eu pour effet d’éteindre la part divise d’un autre codébiteur. Il a été fait le choix, dans un souci de meilleure lisibilité de notre droit, de donner les principaux exemples d’exceptions concernées, qui ne sont toutefois pas exhaustifs. L’article 1316 reprend la règle existante dans le code civil, relative au maintien de la créance sur les autres codébiteurs solidaires en cas de remise de solidarité consentie par le créancier à l’un seulement des codébiteurs. La libération des autres codébiteurs à hauteur de la part de celui qui a été déchargé, ne vaut néanmoins que si la remise de solidarité s’est accompagnée d’un paiement du débiteur. A contrario le créancier conserve dans le cas contraire son action pour le tout contre les autres codébiteurs. L’article 1317 reprend en un seul texte les différentes règles contenues dans le code civil sur la contribution à la dette entre codébiteurs. L’article 1318 maintient la règle actuelle du code civil selon laquelle le débiteur qui a payé n’a pas de recours contre le codébiteur solidaire non intéressé à la dette, ce dernier ayant en revanche un recours pour le tout s’il a payé. Enfin l’article 1319 introduit une disposition nouvelle dans notre droit positif visant à régler la question pratique des conséquences sur les codébiteurs, de l’inexécution de l’obligation imputable à l’un ou plusieurs d’entre eux seulement, en distinguant les relations des codébiteurs envers le créancier, de la charge définitive de cette inexécution entre codébiteurs. 

Article 1316.-Le créancier qui reçoit paiement de l’un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu’il a déchargé.  

Article 1317.-Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa pArticle Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre pArticle Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.  

Article 1318.-Si la dette procède d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres. S’il l’a payée, il ne dispose d’aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l’ont payée, ils di

Article 1319.-Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable.  

Paragraphe 2


L’obligation à prestation indivisible  

Article 1320.-Chacun des créanciers d’une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni recevoir le prix au Chacun des débiteurs d’une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres. Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Le paragraphe 2 est composé d’un article unique consacré à l’obligation à prestation indivisible (article 1320), remplaçant les articles 1217 à 1225 du code civil. Ce texte répond à un objectif de simplification : il rappelle que l’indivisibilité peut résulter de la nature de la prestation ou de la convention des parties et qu’elle se caractérise par le droit pour chaque créancier d’exiger et de recevoir le paiement du tout, et de l’obligation pour chacun des débiteurs de payer le tout. Le troisième alinéa rappelle que les mêmes règles valent pour les successeurs des créanciers et débiteurs, afin d’éviter le fractionnement de la dette, ce qui constitue la principale particularité de l’obligation indivisible par rapport à la solidarité. 

Chapitre II


Les opérations sur obligations  

Section 1


La cession de créance  

Article 1321.-La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1321 définit tout d’abord la cession de créance (alinéa 1er) et en fixe le champ d’application : créance présente ou future, déterminée ou déterminable, conformément à la jurisprudence (alinéa 2), puis rappelle le principe de la transmission des accessoires de la créance (alinéa 3). Conformément à la jurisprudence, l’alinéa 4 ne fait pas du consentement du débiteur une condition, mais il introduit une exception, lorsque la créance a été stipulée incessible. L’ordonnance exige un écrit, requis pour sa validité, pour constater la cession, contrairement au droit positif, et à l’instar de ce qui est prévu pour le nantissement de créance (article 1322). En contrepartie de cette nouvelle exigence, il facilite conformément aux attentes l’opération. Unanimement critiquée comme trop coûteuse et inutile, la formalité particulièrement lourde de la signification par huissier ou de l’acceptation du débiteur par acte authentique, aujourd’hui prévue par l’article 1690 du code civil pour l’opposabilité aux tiers, est supprimée. L’article 1323 prévoit désormais un transfert immédiat entre les parties, et une opposabilité immédiate aux tiers, à la date de l’acte, ce qui permet d’aligner le régime de la cession de créance de droit commun sur celui du nantissement de créance, de la cession de créance réalisée dans le cadre d’une fiducie et de la cession de créance professionnelle. Le texte prévoit également une disposition spécifique pour la cession de créance future, qui n’opère quant à elle qu’au jour de la naissance de la créance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers. Enfin, pour être opposable au débiteur, la cession doit lui avoir été notifiée ou il doit en avoir pris acte, ces conditions étant très assouplies par rapport à l’actuel article 1690. Le texte précise également qu’une telle notification est inutile dans l’hypothèse où le débiteur aurait consenti à la cession (cet accord n’étant nullement une condition de la cession de créance, comme le rappelle expressément l’article 1321 alinéa 4) (article 1324).

Article 1322.-La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1321 définit tout d’abord la cession de créance (alinéa 1er) et en fixe le champ d’application : créance présente ou future, déterminée ou déterminable, conformément à la jurisprudence (alinéa 2), puis rappelle le principe de la transmission des accessoires de la créance (alinéa 3). Conformément à la jurisprudence, l’alinéa 4 ne fait pas du consentement du débiteur une condition, mais il introduit une exception, lorsque la créance a été stipulée incessible. L’ordonnance exige un écrit, requis pour sa validité, pour constater la cession, contrairement au droit positif, et à l’instar de ce qui est prévu pour le nantissement de créance (article 1322). En contrepartie de cette nouvelle exigence, il facilite conformément aux attentes l’opération. Unanimement critiquée comme trop coûteuse et inutile, la formalité particulièrement lourde de la signification par huissier ou de l’acceptation du débiteur par acte authentique, aujourd’hui prévue par l’article 1690 du code civil pour l’opposabilité aux tiers, est supprimée. L’article 1323 prévoit désormais un transfert immédiat entre les parties, et une opposabilité immédiate aux tiers, à la date de l’acte, ce qui permet d’aligner le régime de la cession de créance de droit commun sur celui du nantissement de créance, de la cession de créance réalisée dans le cadre d’une fiducie et de la cession de créance professionnelle. Le texte prévoit également une disposition spécifique pour la cession de créance future, qui n’opère quant à elle qu’au jour de la naissance de la créance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers. Enfin, pour être opposable au débiteur, la cession doit lui avoir été notifiée ou il doit en avoir pris acte, ces conditions étant très assouplies par rapport à l’actuel article 1690. Le texte précise également qu’une telle notification est inutile dans l’hypothèse où le débiteur aurait consenti à la cession (cet accord n’étant nullement une condition de la cession de créance, comme le rappelle expressément l’article 1321 alinéa 4) (article 1324).

Article 1323.-Entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. Toutefois, le transfert d’une créance future n’a lieu qu’au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1321 définit tout d’abord la cession de créance (alinéa 1er) et en fixe le champ d’application : créance présente ou future, déterminée ou déterminable, conformément à la jurisprudence (alinéa 2), puis rappelle le principe de la transmission des accessoires de la créance (alinéa 3). Conformément à la jurisprudence, l’alinéa 4 ne fait pas du consentement du débiteur une condition, mais il introduit une exception, lorsque la créance a été stipulée incessible. L’ordonnance exige un écrit, requis pour sa validité, pour constater la cession, contrairement au droit positif, et à l’instar de ce qui est prévu pour le nantissement de créance (article 1322). En contrepartie de cette nouvelle exigence, il facilite conformément aux attentes l’opération. Unanimement critiquée comme trop coûteuse et inutile, la formalité particulièrement lourde de la signification par huissier ou de l’acceptation du débiteur par acte authentique, aujourd’hui prévue par l’article 1690 du code civil pour l’opposabilité aux tiers, est supprimée. L’article 1323 prévoit désormais un transfert immédiat entre les parties, et une opposabilité immédiate aux tiers, à la date de l’acte, ce qui permet d’aligner le régime de la cession de créance de droit commun sur celui du nantissement de créance, de la cession de créance réalisée dans le cadre d’une fiducie et de la cession de créance professionnelle. Le texte prévoit également une disposition spécifique pour la cession de créance future, qui n’opère quant à elle qu’au jour de la naissance de la créance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers. Enfin, pour être opposable au débiteur, la cession doit lui avoir été notifiée ou il doit en avoir pris acte, ces conditions étant très assouplies par rapport à l’actuel article 1690. Le texte précise également qu’une telle notification est inutile dans l’hypothèse où le débiteur aurait consenti à la cession (cet accord n’étant nullement une condition de la cession de créance, comme le rappelle expressément l’article 1321 alinéa 4) (article 1324).

Article 1324.-La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cé Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1321 définit tout d’abord la cession de créance (alinéa 1er) et en fixe le champ d’application : créance présente ou future, déterminée ou déterminable, conformément à la jurisprudence (alinéa 2), puis rappelle le principe de la transmission des accessoires de la créance (alinéa 3). Conformément à la jurisprudence, l’alinéa 4 ne fait pas du consentement du débiteur une condition, mais il introduit une exception, lorsque la créance a été stipulée incessible. L’ordonnance exige un écrit, requis pour sa validité, pour constater la cession, contrairement au droit positif, et à l’instar de ce qui est prévu pour le nantissement de créance (article 1322). En contrepartie de cette nouvelle exigence, il facilite conformément aux attentes l’opération. Unanimement critiquée comme trop coûteuse et inutile, la formalité particulièrement lourde de la signification par huissier ou de l’acceptation du débiteur par acte authentique, aujourd’hui prévue par l’article 1690 du code civil pour l’opposabilité aux tiers, est supprimée. L’article 1323 prévoit désormais un transfert immédiat entre les parties, et une opposabilité immédiate aux tiers, à la date de l’acte, ce qui permet d’aligner le régime de la cession de créance de droit commun sur celui du nantissement de créance, de la cession de créance réalisée dans le cadre d’une fiducie et de la cession de créance professionnelle. Le texte prévoit également une disposition spécifique pour la cession de créance future, qui n’opère quant à elle qu’au jour de la naissance de la créance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers. Enfin, pour être opposable au débiteur, la cession doit lui avoir été notifiée ou il doit en avoir pris acte, ces conditions étant très assouplies par rapport à l’actuel article 1690. Le texte précise également qu’une telle notification est inutile dans l’hypothèse où le débiteur aurait consenti à la cession (cet accord n’étant nullement une condition de la cession de créance, comme le rappelle expressément l’article 1321 alinéa 4) (article 1324).

Article 1325.-Le concours entre cessionnaires successifs d’une créance se résout en faveur du premier en date ; il dispose d’un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Le régime de la cession de créance est par ailleurs précisé par de nouvelles dispositions qui ne figurent pas dans le code civil et permettent une meilleure lisibilité du mécanisme : sur les exceptions opposables par le débiteur, avec un souci de précision et d’illustration répondant à un objectif de sécurité juridique, en distinguant les exceptions inhérentes à la dette et celles nées des rapports du débiteur avec le cédant avant que la cession lui soit opposable (article 1324 alinéa 2), sur la charge des frais de la cession (article 1324 alinéa 3), sur la règle de conflit en cas de concours entre des cessionnaires successifs d’une créance (article 1325) et sur la garantie du cédant (article 1326).

Article 1326.-Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l’existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l’ait acquise à ses risques et périls ou qu’il ait connu le caractère incertain de la créance. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence du prix qu’il a pu retirer de la cession de sa créance. Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s’entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s’étendre à la solvabilité à l’échéance, mais à la condition que le cédant l’ait expressément spécifié.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Le régime de la cession de créance est par ailleurs précisé par de nouvelles dispositions qui ne figurent pas dans le code civil et permettent une meilleure lisibilité du mécanisme : sur les exceptions opposables par le débiteur, avec un souci de précision et d’illustration répondant à un objectif de sécurité juridique, en distinguant les exceptions inhérentes à la dette et celles nées des rapports du débiteur avec le cédant avant que la cession lui soit opposable (article 1324 alinéa 2), sur la charge des frais de la cession (article 1324 alinéa 3), sur la règle de conflit en cas de concours entre des cessionnaires successifs d’une créance (article 1325) et sur la garantie du cédant (article 1326).

Section 2


La cession de dette  

Article 1327.-Un débiteur peut, avec l’accord du créancier, céder sa dette.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Le texte tranche une première difficulté quant au régime de la cession de dette, en faisant apparaître dans sa définition qu’elle ne peut intervenir qu’avec l’accord du créancier cédé, compte tenu de l’importance évidente de la personne du débiteur pour le créancier (article 1327). Cet accord du créancier peut intervenir au moment de la cession mais également par avance. Le texte précise que le créancier cédé, s’il avait donné son accord à l’avance et n’est pas intervenu à l’acte de cession, ne peut s’en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée, ou auquel il en a pris acte (article 1327-1). Le texte précise ensuite l’effet libératoire de la cession de dette, qui exige également un consentement du créancier : la libération du débiteur, pour l’avenir, a lieu seulement si le créancier consent expressément à cette libération, à défaut, le débiteur cédant reste engagé, solidairement avec le débiteur cessionnaire (article 1327-2). Est ensuite exposé le régime de l’opposabilité des exceptions, par le débiteur substitué et le débiteur originaire, le cas échéant, au créancier, en distinguant les exceptions inhérentes à la dette et les exceptions personnelles article 1328). Enfin, est fixé le sort des sûretés, réelles et personnelles, qui garantissaient la créance, selon que le débiteur originaire a été ou non déchargé par le créancier (article 1328-1). 

Article 1327-1.-Le créancier, s’il a par avance donné son accord à la cession ou n’y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s’en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu’il en a pris acte.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Le texte tranche une première difficulté quant au régime de la cession de dette, en faisant apparaître dans sa définition qu’elle ne peut intervenir qu’avec l’accord du créancier cédé, compte tenu de l’importance évidente de la personne du débiteur pour le créancier (article 1327). Cet accord du créancier peut intervenir au moment de la cession mais également par avance. Le texte précise que le créancier cédé, s’il avait donné son accord à l’avance et n’est pas intervenu à l’acte de cession, ne peut s’en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée, ou auquel il en a pris acte (article 1327-1). Le texte précise ensuite l’effet libératoire de la cession de dette, qui exige également un consentement du créancier : la libération du débiteur, pour l’avenir, a lieu seulement si le créancier consent expressément à cette libération, à défaut, le débiteur cédant reste engagé, solidairement avec le débiteur cessionnaire (article 1327-2). Est ensuite exposé le régime de l’opposabilité des exceptions, par le débiteur substitué et le débiteur originaire, le cas échéant, au créancier, en distinguant les exceptions inhérentes à la dette et les exceptions personnelles article 1328). Enfin, est fixé le sort des sûretés, réelles et personnelles, qui garantissaient la créance, selon que le débiteur originaire a été ou non déchargé par le créancier (article 1328-1). 

Article 1327-2.-Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l’avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Le texte tranche une première difficulté quant au régime de la cession de dette, en faisant apparaître dans sa définition qu’elle ne peut intervenir qu’avec l’accord du créancier cédé, compte tenu de l’importance évidente de la personne du débiteur pour le créancier (article 1327). Cet accord du créancier peut intervenir au moment de la cession mais également par avance. Le texte précise que le créancier cédé, s’il avait donné son accord à l’avance et n’est pas intervenu à l’acte de cession, ne peut s’en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée, ou auquel il en a pris acte (article 1327-1). Le texte précise ensuite l’effet libératoire de la cession de dette, qui exige également un consentement du créancier : la libération du débiteur, pour l’avenir, a lieu seulement si le créancier consent expressément à cette libération, à défaut, le débiteur cédant reste engagé, solidairement avec le débiteur cessionnaire (article 1327-2). Est ensuite exposé le régime de l’opposabilité des exceptions, par le débiteur substitué et le débiteur originaire, le cas échéant, au créancier, en distinguant les exceptions inhérentes à la dette et les exceptions personnelles article 1328). Enfin, est fixé le sort des sûretés, réelles et personnelles, qui garantissaient la créance, selon que le débiteur originaire a été ou non déchargé par le créancier (article 1328-1). 

Article 1328.-Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s’il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Chacun p

Article 1328-1.-Lorsque le débiteur originaire n’est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord. Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Le texte tranche une première difficulté quant au régime de la cession de dette, en faisant apparaître dans sa définition qu’elle ne peut intervenir qu’avec l’accord du créancier cédé, compte tenu de l’importance évidente de la personne du débiteur pour le créancier (article 1327). Cet accord du créancier peut intervenir au moment de la cession mais également par avance. Le texte précise que le créancier cédé, s’il avait donné son accord à l’avance et n’est pas intervenu à l’acte de cession, ne peut s’en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée, ou auquel il en a pris acte (article 1327-1). Le texte précise ensuite l’effet libératoire de la cession de dette, qui exige également un consentement du créancier : la libération du débiteur, pour l’avenir, a lieu seulement si le créancier consent expressément à cette libération, à défaut, le débiteur cédant reste engagé, solidairement avec le débiteur cessionnaire (article 1327-2). Est ensuite exposé le régime de l’opposabilité des exceptions, par le débiteur substitué et le débiteur originaire, le cas échéant, au créancier, en distinguant les exceptions inhérentes à la dette et les exceptions personnelles article 1328). Enfin, est fixé le sort des sûretés, réelles et personnelles, qui garantissaient la créance, selon que le débiteur originaire a été ou non déchargé par le créancier (article 1328-1). 

Section 3


La novation  

Article 1329.-La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’alinéa 1er de l’article 1329 propose une définition de la novation, absente du code civil, qui insiste sur ses caractéristiques : l’extinction d’une obligation et la naissance corrélative d’une obligation nouvelle. L’alinéa 2 énumère ensuite les trois modes classiques de la novation : par substitution de l’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur, ou par changement de créancier. L’ordonnance expose ensuite les conditions de la novation : le consentement tout d’abord, puisque la novation ne se présume pas (article 1330). Il n’est pas apparu utile de préciser que la preuve de l’intention de nover est néanmoins libre, ce qui relève du droit commun de la preuve. L’article 1331 rappelle ensuite la condition relative à la validité des obligations, ancienne et nouvelle. Est également reprise la règle du code civil selon laquelle la novation par changement de débiteur ne requiert pas nécessairement l’intervention du débiteur initial (article 1332), ce qui la distingue de la cession de dette. Au contraire, la novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur et les conditions de son opposabilité aux tiers sont précisées, à l’instar de la cession de créance (article 1333). Les deux articles suivants présentent enfin les effets de la novation. L’article 1334 règle le sort des sûretés et autres accessoires de l’obligation éteinte par novation, de façon plus lisible que les dispositions actuelles du code civil, parfois obscures. Enfin sont reprises dans un dernier article les dispositions du code civil sur la libération des codébiteurs solidaires et des cautions, avec une précision par rapport au droit actuel sur la libération des cofidéjusseurs, qui n’opère qu’à concurrence de la part contributive de la caution dont l’obligation a fait l’objet de la novation (article 1335). 

Article 1330.-La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’alinéa 1er de l’article 1329 propose une définition de la novation, absente du code civil, qui insiste sur ses caractéristiques : l’extinction d’une obligation et la naissance corrélative d’une obligation nouvelle. L’alinéa 2 énumère ensuite les trois modes classiques de la novation : par substitution de l’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur, ou par changement de créancier. L’ordonnance expose ensuite les conditions de la novation : le consentement tout d’abord, puisque la novation ne se présume pas (article 1330). Il n’est pas apparu utile de préciser que la preuve de l’intention de nover est néanmoins libre, ce qui relève du droit commun de la preuve. L’article 1331 rappelle ensuite la condition relative à la validité des obligations, ancienne et nouvelle. Est également reprise la règle du code civil selon laquelle la novation par changement de débiteur ne requiert pas nécessairement l’intervention du débiteur initial (article 1332), ce qui la distingue de la cession de dette. Au contraire, la novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur et les conditions de son opposabilité aux tiers sont précisées, à l’instar de la cession de créance (article 1333). Les deux articles suivants présentent enfin les effets de la novation. L’article 1334 règle le sort des sûretés et autres accessoires de l’obligation éteinte par novation, de façon plus lisible que les dispositions actuelles du code civil, parfois obscures. Enfin sont reprises dans un dernier article les dispositions du code civil sur la libération des codébiteurs solidaires et des cautions, avec une précision par rapport au droit actuel sur la libération des cofidéjusseurs, qui n’opère qu’à concurrence de la part contributive de la caution dont l’obligation a fait l’objet de la novation (article 1335). 

Article 1331.-La novation n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont l’une et l’autre valables, à moins qu’elle n’ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d’un vice.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’alinéa 1er de l’article 1329 propose une définition de la novation, absente du code civil, qui insiste sur ses caractéristiques : l’extinction d’une obligation et la naissance corrélative d’une obligation nouvelle. L’alinéa 2 énumère ensuite les trois modes classiques de la novation : par substitution de l’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur, ou par changement de créancier. L’ordonnance expose ensuite les conditions de la novation : le consentement tout d’abord, puisque la novation ne se présume pas (article 1330). Il n’est pas apparu utile de préciser que la preuve de l’intention de nover est néanmoins libre, ce qui relève du droit commun de la preuve. L’article 1331 rappelle ensuite la condition relative à la validité des obligations, ancienne et nouvelle. Est également reprise la règle du code civil selon laquelle la novation par changement de débiteur ne requiert pas nécessairement l’intervention du débiteur initial (article 1332), ce qui la distingue de la cession de dette. Au contraire, la novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur et les conditions de son opposabilité aux tiers sont précisées, à l’instar de la cession de créance (article 1333). Les deux articles suivants présentent enfin les effets de la novation. L’article 1334 règle le sort des sûretés et autres accessoires de l’obligation éteinte par novation, de façon plus lisible que les dispositions actuelles du code civil, parfois obscures. Enfin sont reprises dans un dernier article les dispositions du code civil sur la libération des codébiteurs solidaires et des cautions, avec une précision par rapport au droit actuel sur la libération des cofidéjusseurs, qui n’opère qu’à concurrence de la part contributive de la caution dont l’obligation a fait l’objet de la novation (article 1335). 

Article 1332.-La novation par changement de débiteur peut s’opérer sans le concours du premier débiteur.  

Article 1333.-La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur. Celui-ci peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier. La novation est opposable aux tiers à la date de l’acte. En cas de contestation de la date de la novation, la preuve en incombe au nouveau créancier, qui peut l’apporter par tout moyen.  

Article 1334.-L’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires. Par exception, les sûretés d’origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’alinéa 1er de l’article 1329 propose une définition de la novation, absente du code civil, qui insiste sur ses caractéristiques : l’extinction d’une obligation et la naissance corrélative d’une obligation nouvelle. L’alinéa 2 énumère ensuite les trois modes classiques de la novation : par substitution de l’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur, ou par changement de créancier. L’ordonnance expose ensuite les conditions de la novation : le consentement tout d’abord, puisque la novation ne se présume pas (article 1330). Il n’est pas apparu utile de préciser que la preuve de l’intention de nover est néanmoins libre, ce qui relève du droit commun de la preuve. L’article 1331 rappelle ensuite la condition relative à la validité des obligations, ancienne et nouvelle. Est également reprise la règle du code civil selon laquelle la novation par changement de débiteur ne requiert pas nécessairement l’intervention du débiteur initial (article 1332), ce qui la distingue de la cession de dette. Au contraire, la novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur et les conditions de son opposabilité aux tiers sont précisées, à l’instar de la cession de créance (article 1333). Les deux articles suivants présentent enfin les effets de la novation. L’article 1334 règle le sort des sûretés et autres accessoires de l’obligation éteinte par novation, de façon plus lisible que les dispositions actuelles du code civil, parfois obscures. Enfin sont reprises dans un dernier article les dispositions du code civil sur la libération des codébiteurs solidaires et des cautions, avec une précision par rapport au droit actuel sur la libération des cofidéjusseurs, qui n’opère qu’à concurrence de la part contributive de la caution dont l’obligation a fait l’objet de la novation (article 1335). 

Article 1335.-La novation convenue entre le créancier et l’un des codébiteurs solidaires libère les autres. La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. Elle libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l’obligation a fait l’objet de la novation.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’alinéa 1er de l’article 1329 propose une définition de la novation, absente du code civil, qui insiste sur ses caractéristiques : l’extinction d’une obligation et la naissance corrélative d’une obligation nouvelle. L’alinéa 2 énumère ensuite les trois modes classiques de la novation : par substitution de l’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur, ou par changement de créancier. L’ordonnance expose ensuite les conditions de la novation : le consentement tout d’abord, puisque la novation ne se présume pas (article 1330). Il n’est pas apparu utile de préciser que la preuve de l’intention de nover est néanmoins libre, ce qui relève du droit commun de la preuve. L’article 1331 rappelle ensuite la condition relative à la validité des obligations, ancienne et nouvelle. Est également reprise la règle du code civil selon laquelle la novation par changement de débiteur ne requiert pas nécessairement l’intervention du débiteur initial (article 1332), ce qui la distingue de la cession de dette. Au contraire, la novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur et les conditions de son opposabilité aux tiers sont précisées, à l’instar de la cession de créance (article 1333). Les deux articles suivants présentent enfin les effets de la novation. L’article 1334 règle le sort des sûretés et autres accessoires de l’obligation éteinte par novation, de façon plus lisible que les dispositions actuelles du code civil, parfois obscures. Enfin sont reprises dans un dernier article les dispositions du code civil sur la libération des codébiteurs solidaires et des cautions, avec une précision par rapport au droit actuel sur la libération des cofidéjusseurs, qui n’opère qu’à concurrence de la part contributive de la caution dont l’obligation a fait l’objet de la novation (article 1335). 

Section 4


La délégation  

Article 1336.-La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Le premier article définit la délégation, présentée comme une opération triangulaire - sans que soit exigée l’existence de rapports juridiques préexistants entre délégué et délégant ni entre délégant et délégataire - avant d’en donner l’une des spécificités : l’inopposabilité par le délégué au délégataire des exceptions tirées de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre délégant et délégataire (article 1336). L’ordonnance distingue les deux variétés traditionnelles de délégation : la délégation dite parfaite ou novatoire, qui opère novation par changement de débiteur, le délégataire acceptant - de manière expresse - de décharger le délégant (article 1337) et la délégation dite imparfaite ou simple, qui donne au créancier délégataire un second débiteur, le délégué, sans libérer le délégant (article 1338). Le dernier article consacré à la délégation introduit, afin de mettre fin à des incertitudes doctrinales et jurisprudentielles, des dispositions nouvelles sur le sort de l’obligation du délégué envers le délégant, dans l’hypothèse où ce dernier était le créancier du délégué, ce qui est le cas le plus souvent (article 1339) : la dette du délégué à l’égard du délégant ne peut s’éteindre qu’avec l’exécution de l’obligation nouvelle assumée par le délégué (alinéa 1er) ; jusqu’à cette extinction, la créance du délégant sur le délégué n’est ni disponible ni saisissable (alinéas 2 et 3) ; en cas de délégation novatoire, la libération du délégant par le délégataire libère aussi le délégué à l’égard du délégant à concurrence du montant de son engagement envers le délégataire (alinéa 4).

Article 1337.-Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l’acte, la délégation opère novation. Toutefois, le délégant demeure tenu s’il s’est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d’apurement de ses dettes lors de la délégation.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Le premier article définit la délégation, présentée comme une opération triangulaire - sans que soit exigée l’existence de rapports juridiques préexistants entre délégué et délégant ni entre délégant et délégataire - avant d’en donner l’une des spécificités : l’inopposabilité par le délégué au délégataire des exceptions tirées de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre délégant et délégataire (article 1336). L’ordonnance distingue les deux variétés traditionnelles de délégation : la délégation dite parfaite ou novatoire, qui opère novation par changement de débiteur, le délégataire acceptant - de manière expresse - de décharger le délégant (article 1337) et la délégation dite imparfaite ou simple, qui donne au créancier délégataire un second débiteur, le délégué, sans libérer le délégant (article 1338). Le dernier article consacré à la délégation introduit, afin de mettre fin à des incertitudes doctrinales et jurisprudentielles, des dispositions nouvelles sur le sort de l’obligation du délégué envers le délégant, dans l’hypothèse où ce dernier était le créancier du délégué, ce qui est le cas le plus souvent (article 1339) : la dette du délégué à l’égard du délégant ne peut s’éteindre qu’avec l’exécution de l’obligation nouvelle assumée par le délégué (alinéa 1er) ; jusqu’à cette extinction, la créance du délégant sur le délégué n’est ni disponible ni saisissable (alinéas 2 et 3) ; en cas de délégation novatoire, la libération du délégant par le délégataire libère aussi le délégué à l’égard du délégant à concurrence du montant de son engagement envers le délégataire (alinéa 4).

Article 1338.-Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Le premier article définit la délégation, présentée comme une opération triangulaire - sans que soit exigée l’existence de rapports juridiques préexistants entre délégué et délégant ni entre délégant et délégataire - avant d’en donner l’une des spécificités : l’inopposabilité par le délégué au délégataire des exceptions tirées de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre délégant et délégataire (article 1336). L’ordonnance distingue les deux variétés traditionnelles de délégation : la délégation dite parfaite ou novatoire, qui opère novation par changement de débiteur, le délégataire acceptant - de manière expresse - de décharger le délégant (article 1337) et la délégation dite imparfaite ou simple, qui donne au créancier délégataire un second débiteur, le délégué, sans libérer le délégant (article 1338). Le dernier article consacré à la délégation introduit, afin de mettre fin à des incertitudes doctrinales et jurisprudentielles, des dispositions nouvelles sur le sort de l’obligation du délégué envers le délégant, dans l’hypothèse où ce dernier était le créancier du délégué, ce qui est le cas le plus souvent (article 1339) : la dette du délégué à l’égard du délégant ne peut s’éteindre qu’avec l’exécution de l’obligation nouvelle assumée par le délégué (alinéa 1er) ; jusqu’à cette extinction, la créance du délégant sur le délégué n’est ni disponible ni saisissable (alinéas 2 et 3) ; en cas de délégation novatoire, la libération du délégant par le délégataire libère aussi le délégué à l’égard du délégant à concurrence du montant de son engagement envers le délégataire (alinéa 4).

Article 1339.-Lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s’éteint que par l’exécution de l’obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence. Jusque-là, le délégant ne peut en exiger ou en recevoir le paiement que pour la part qui excèderait l’engagement du délégué. Il ne recouvre ses droits qu’en exécutant sa propre obligation envers le délégataire. La cession ou la saisie de la créance du délégant ne produisent effet que sous les mêmes limitations. Toutefois, si le délégataire a libéré le délégant, le délégué est lui-même libéré à l’égard du délégant, à concurrence du montant de son engagement envers le délégataire.  

Article 1340.-La simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne désignée pour recevoir le paiement

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Un cinquième article précise, pour la distinguer de la novation et de la délégation, ce qu’est la notion voisine d’indication de paiement, déjà définie dans le code civil (article 1340). 

Chapitre III


Les actions ouvertes au créancier  

Article 1341.-Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Il rappelle en premier lieu que le créancier a droit à l’exécution de l’obligation (article 1341), principe général que le code civil ne formule pas explicitement actuellement, avant d’évoquer les actions spécifiques ouvertes au créancier. Il précise que le créancier peut contraindre le débiteur défaillant à l’exécution, dans les conditions prévues par la loi, ce qui renvoie aux règles des procédures d’exécution.

Article 1341-1.-Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement ratt

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’ordonnance décrit ensuite le régime de l’action oblique (article 1341-1) et de l’action paulienne (article 1341-2). L’action oblique permet au créancier, sous certaines conditions, d’exercer un droit ou une action que le débiteur néglige d’exercer. Conformément au droit positif, le bénéfice de l’action ne profite cependant pas directement au créancier agissant mais intègre le patrimoine du débiteur, sur lequel il viendra en concours avec les autres créanciers du débiteur. S’agissant de l’action paulienne, le texte précise qu’elle a pour effet de rendre l’acte frauduleux inopposable au créancier agissant, sanction traditionnellement admise, et consacre l’exigence jurisprudentielle selon laquelle le tiers cocontractant doit avoir eu connaissance de la fraude, lorsqu’il s’agit d’un acte à titre onéreux.

Article 1341-2.-Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant ava

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’ordonnance décrit ensuite le régime de l’action oblique (article 1341-1) et de l’action paulienne (article 1341-2). L’action oblique permet au créancier, sous certaines conditions, d’exercer un droit ou une action que le débiteur néglige d’exercer. Conformément au droit positif, le bénéfice de l’action ne profite cependant pas directement au créancier agissant mais intègre le patrimoine du débiteur, sur lequel il viendra en concours avec les autres créanciers du débiteur. S’agissant de l’action paulienne, le texte précise qu’elle a pour effet de rendre l’acte frauduleux inopposable au créancier agissant, sanction traditionnellement admise, et consacre l’exigence jurisprudentielle selon laquelle le tiers cocontractant doit avoir eu connaissance de la fraude, lorsqu’il s’agit d’un acte à titre onéreux.

Article 1341-3.-Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Le chapitre se clôt par une disposition sur les actions directes en paiement, absentes du code civil, qui vise à énoncer que ces actions existent dans les cas déterminés par la loi (article 1341-3). Un tel texte au sein du code civil, même s’il ne fait que renvoyer aux textes spéciaux, a paru utile compte tenu de l’importance pratique des actions directes en paiement. L’atteinte portée par les actions directes en paiement contre le débiteur de son débiteur, à l’effet relatif des conventions et au principe d’égalité des créanciers, par dérogation au droit commun, justifie qu’elles ne puissent résulter que d’une disposition légale. Ce texte n’est toutefois relatif qu’aux actions directes en paiement et ne concerne pas les actions directes en responsabilité ou en garantie, de sorte que les solutions jurisprudentielles actuelles, notamment sur les chaînes translatives de propriété, ne sont pas affectées par ce texte. 

Chapitre IV


L’extinction de l’obligation  

Section 1


Le paiement  

Sous-section 1


Dispositions générales  

Article 1342.-Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les onze articles qui composent cette sous-section proposent tout d’abord une définition du paiement, absente aujourd’hui du code civil, et de ses effets (libération du débiteur à l’égard du créancier et extinction de la dette, sauf quand la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier), avant de préciser successivement qui peut payer et à qui le paiement doit être fait pour être valable (articles 1342 à 1342-3), sans modification du droit positif. L’article 1342-3 consacre notamment la jurisprudence relative à la théorie de l’apparence. Il est ensuite rappelé que le créancier peut refuser un paiement partiel ou accepter de recevoir autre chose que ce qui lui est dû (article 1342-4), conformément au droit actuel. Plusieurs articles sont consacrés à la réalisation du paiement, afin de renforcer la lisibilité des règles applicables. Les règles sur l’exécution d’une dette de corps certain (article 1342-5) appliquent l’adage « res perit domino » (« la perte d’une chose est pour le propriétaire » : le débiteur n’est tenu de livrer ou restituer le corps certain que dans l’état où il se trouve lors de la livraison ou de la restitution) ainsi que les règles de la responsabilité civile (le débiteur qui a manqué à son obligation de conservation devant réparer le préjudice causé). Par ailleurs, l’ordonnance rappelle le principe (supplétif) du caractère quérable du paiement (article 1342-6). L’article suivant précise que le débiteur prend en charge les frais du paiement. L’article 1342-8 met fin à une incertitude jurisprudentielle en affirmant clairement le principe de la liberté de la preuve du paiement. L’ordonnance précise ensuite la valeur probante de la remise volontaire au débiteur (ou l’un de ses codébiteurs solidaires), par le créancier, de son titre de créance (article 1342-9). En dernier lieu, l’article 1342-10 indique qu’en cas de pluralité de dettes de même nature exigibles concomitamment, l’imputation est laissée au seul choix du débiteur, puis fixe des directives générales d’imputation des paiements, simplifiées par rapport aux textes actuels, à défaut de manifestation de volonté du débiteur. 

Article 1342-1.-Le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les onze articles qui composent cette sous-section proposent tout d’abord une définition du paiement, absente aujourd’hui du code civil, et de ses effets (libération du débiteur à l’égard du créancier et extinction de la dette, sauf quand la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier), avant de préciser successivement qui peut payer et à qui le paiement doit être fait pour être valable (articles 1342 à 1342-3), sans modification du droit positif. L’article 1342-3 consacre notamment la jurisprudence relative à la théorie de l’apparence. Il est ensuite rappelé que le créancier peut refuser un paiement partiel ou accepter de recevoir autre chose que ce qui lui est dû (article 1342-4), conformément au droit actuel. Plusieurs articles sont consacrés à la réalisation du paiement, afin de renforcer la lisibilité des règles applicables. Les règles sur l’exécution d’une dette de corps certain (article 1342-5) appliquent l’adage « res perit domino » (« la perte d’une chose est pour le propriétaire » : le débiteur n’est tenu de livrer ou restituer le corps certain que dans l’état où il se trouve lors de la livraison ou de la restitution) ainsi que les règles de la responsabilité civile (le débiteur qui a manqué à son obligation de conservation devant réparer le préjudice causé). Par ailleurs, l’ordonnance rappelle le principe (supplétif) du caractère quérable du paiement (article 1342-6). L’article suivant précise que le débiteur prend en charge les frais du paiement. L’article 1342-8 met fin à une incertitude jurisprudentielle en affirmant clairement le principe de la liberté de la preuve du paiement. L’ordonnance précise ensuite la valeur probante de la remise volontaire au débiteur (ou l’un de ses codébiteurs solidaires), par le créancier, de son titre de créance (article 1342-9). En dernier lieu, l’article 1342-10 indique qu’en cas de pluralité de dettes de même nature exigibles concomitamment, l’imputation est laissée au seul choix du débiteur, puis fixe des directives générales d’imputation des paiements, simplifiées par rapport aux textes actuels, à défaut de manifestation de volonté du débiteur. 

Article 1342-2.-Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les onze articles qui composent cette sous-section proposent tout d’abord une définition du paiement, absente aujourd’hui du code civil, et de ses effets (libération du débiteur à l’égard du créancier et extinction de la dette, sauf quand la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier), avant de préciser successivement qui peut payer et à qui le paiement doit être fait pour être valable (articles 1342 à 1342-3), sans modification du droit positif. L’article 1342-3 consacre notamment la jurisprudence relative à la théorie de l’apparence. Il est ensuite rappelé que le créancier peut refuser un paiement partiel ou accepter de recevoir autre chose que ce qui lui est dû (article 1342-4), conformément au droit actuel. Plusieurs articles sont consacrés à la réalisation du paiement, afin de renforcer la lisibilité des règles applicables. Les règles sur l’exécution d’une dette de corps certain (article 1342-5) appliquent l’adage « res perit domino » (« la perte d’une chose est pour le propriétaire » : le débiteur n’est tenu de livrer ou restituer le corps certain que dans l’état où il se trouve lors de la livraison ou de la restitution) ainsi que les règles de la responsabilité civile (le débiteur qui a manqué à son obligation de conservation devant réparer le préjudice causé). Par ailleurs, l’ordonnance rappelle le principe (supplétif) du caractère quérable du paiement (article 1342-6). L’article suivant précise que le débiteur prend en charge les frais du paiement. L’article 1342-8 met fin à une incertitude jurisprudentielle en affirmant clairement le principe de la liberté de la preuve du paiement. L’ordonnance précise ensuite la valeur probante de la remise volontaire au débiteur (ou l’un de ses codébiteurs solidaires), par le créancier, de son titre de créance (article 1342-9). En dernier lieu, l’article 1342-10 indique qu’en cas de pluralité de dettes de même nature exigibles concomitamment, l’imputation est laissée au seul choix du débiteur, puis fixe des directives générales d’imputation des paiements, simplifiées par rapport aux textes actuels, à défaut de manifestation de volonté du débiteur. 

Article 1342-3.-Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les onze articles qui composent cette sous-section proposent tout d’abord une définition du paiement, absente aujourd’hui du code civil, et de ses effets (libération du débiteur à l’égard du créancier et extinction de la dette, sauf quand la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier), avant de préciser successivement qui peut payer et à qui le paiement doit être fait pour être valable (articles 1342 à 1342-3), sans modification du droit positif. L’article 1342-3 consacre notamment la jurisprudence relative à la théorie de l’apparence. Il est ensuite rappelé que le créancier peut refuser un paiement partiel ou accepter de recevoir autre chose que ce qui lui est dû (article 1342-4), conformément au droit actuel. Plusieurs articles sont consacrés à la réalisation du paiement, afin de renforcer la lisibilité des règles applicables. Les règles sur l’exécution d’une dette de corps certain (article 1342-5) appliquent l’adage « res perit domino » (« la perte d’une chose est pour le propriétaire » : le débiteur n’est tenu de livrer ou restituer le corps certain que dans l’état où il se trouve lors de la livraison ou de la restitution) ainsi que les règles de la responsabilité civile (le débiteur qui a manqué à son obligation de conservation devant réparer le préjudice causé). Par ailleurs, l’ordonnance rappelle le principe (supplétif) du caractère quérable du paiement (article 1342-6). L’article suivant précise que le débiteur prend en charge les frais du paiement. L’article 1342-8 met fin à une incertitude jurisprudentielle en affirmant clairement le principe de la liberté de la preuve du paiement. L’ordonnance précise ensuite la valeur probante de la remise volontaire au débiteur (ou l’un de ses codébiteurs solidaires), par le créancier, de son titre de créance (article 1342-9). En dernier lieu, l’article 1342-10 indique qu’en cas de pluralité de dettes de même nature exigibles concomitamment, l’imputation est laissée au seul choix du débiteur, puis fixe des directives générales d’imputation des paiements, simplifiées par rapport aux textes actuels, à défaut de manifestation de volonté du débiteur. 

Article 1342-4.-Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible. Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.  

Article 1342-5.-Le débiteur d’une obligation de remettre un corps certain est libéré par sa remise au créancier en l’état, sauf à prouver, en cas de détérioration, que celle-ci n’est pas due à son fait ou à celui de personnes dont il doit répondre.  

Article 1342-6.-A défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.  

Article 1342-7.-Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.  

Article 1342-8.-Le paiement se prouve par tout moyen.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les onze articles qui composent cette sous-section proposent tout d’abord une définition du paiement, absente aujourd’hui du code civil, et de ses effets (libération du débiteur à l’égard du créancier et extinction de la dette, sauf quand la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier), avant de préciser successivement qui peut payer et à qui le paiement doit être fait pour être valable (articles 1342 à 1342-3), sans modification du droit positif. L’article 1342-3 consacre notamment la jurisprudence relative à la théorie de l’apparence. Il est ensuite rappelé que le créancier peut refuser un paiement partiel ou accepter de recevoir autre chose que ce qui lui est dû (article 1342-4), conformément au droit actuel. Plusieurs articles sont consacrés à la réalisation du paiement, afin de renforcer la lisibilité des règles applicables. Les règles sur l’exécution d’une dette de corps certain (article 1342-5) appliquent l’adage « res perit domino » (« la perte d’une chose est pour le propriétaire » : le débiteur n’est tenu de livrer ou restituer le corps certain que dans l’état où il se trouve lors de la livraison ou de la restitution) ainsi que les règles de la responsabilité civile (le débiteur qui a manqué à son obligation de conservation devant réparer le préjudice causé). Par ailleurs, l’ordonnance rappelle le principe (supplétif) du caractère quérable du paiement (article 1342-6). L’article suivant précise que le débiteur prend en charge les frais du paiement. L’article 1342-8 met fin à une incertitude jurisprudentielle en affirmant clairement le principe de la liberté de la preuve du paiement. L’ordonnance précise ensuite la valeur probante de la remise volontaire au débiteur (ou l’un de ses codébiteurs solidaires), par le créancier, de son titre de créance (article 1342-9). En dernier lieu, l’article 1342-10 indique qu’en cas de pluralité de dettes de même nature exigibles concomitamment, l’imputation est laissée au seul choix du débiteur, puis fixe des directives générales d’imputation des paiements, simplifiées par rapport aux textes actuels, à défaut de manifestation de volonté du débiteur. 

Article 1342-9.-La remise volontaire par le créancier au débiteur de l’original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération. La même remise à l’un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l’égard de tous.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les onze articles qui composent cette sous-section proposent tout d’abord une définition du paiement, absente aujourd’hui du code civil, et de ses effets (libération du débiteur à l’égard du créancier et extinction de la dette, sauf quand la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier), avant de préciser successivement qui peut payer et à qui le paiement doit être fait pour être valable (articles 1342 à 1342-3), sans modification du droit positif. L’article 1342-3 consacre notamment la jurisprudence relative à la théorie de l’apparence. Il est ensuite rappelé que le créancier peut refuser un paiement partiel ou accepter de recevoir autre chose que ce qui lui est dû (article 1342-4), conformément au droit actuel. Plusieurs articles sont consacrés à la réalisation du paiement, afin de renforcer la lisibilité des règles applicables. Les règles sur l’exécution d’une dette de corps certain (article 1342-5) appliquent l’adage « res perit domino » (« la perte d’une chose est pour le propriétaire » : le débiteur n’est tenu de livrer ou restituer le corps certain que dans l’état où il se trouve lors de la livraison ou de la restitution) ainsi que les règles de la responsabilité civile (le débiteur qui a manqué à son obligation de conservation devant réparer le préjudice causé). Par ailleurs, l’ordonnance rappelle le principe (supplétif) du caractère quérable du paiement (article 1342-6). L’article suivant précise que le débiteur prend en charge les frais du paiement. L’article 1342-8 met fin à une incertitude jurisprudentielle en affirmant clairement le principe de la liberté de la preuve du paiement. L’ordonnance précise ensuite la valeur probante de la remise volontaire au débiteur (ou l’un de ses codébiteurs solidaires), par le créancier, de son titre de créance (article 1342-9). En dernier lieu, l’article 1342-10 indique qu’en cas de pluralité de dettes de même nature exigibles concomitamment, l’imputation est laissée au seul choix du débiteur, puis fixe des directives générales d’imputation des paiements, simplifiées par rapport aux textes actuels, à défaut de manifestation de volonté du débiteur. 

Article 1342-10.-Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; t

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les onze articles qui composent cette sous-section proposent tout d’abord une définition du paiement, absente aujourd’hui du code civil, et de ses effets (libération du débiteur à l’égard du créancier et extinction de la dette, sauf quand la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier), avant de préciser successivement qui peut payer et à qui le paiement doit être fait pour être valable (articles 1342 à 1342-3), sans modification du droit positif. L’article 1342-3 consacre notamment la jurisprudence relative à la théorie de l’apparence. Il est ensuite rappelé que le créancier peut refuser un paiement partiel ou accepter de recevoir autre chose que ce qui lui est dû (article 1342-4), conformément au droit actuel. Plusieurs articles sont consacrés à la réalisation du paiement, afin de renforcer la lisibilité des règles applicables. Les règles sur l’exécution d’une dette de corps certain (article 1342-5) appliquent l’adage « res perit domino » (« la perte d’une chose est pour le propriétaire » : le débiteur n’est tenu de livrer ou restituer le corps certain que dans l’état où il se trouve lors de la livraison ou de la restitution) ainsi que les règles de la responsabilité civile (le débiteur qui a manqué à son obligation de conservation devant réparer le préjudice causé). Par ailleurs, l’ordonnance rappelle le principe (supplétif) du caractère quérable du paiement (article 1342-6). L’article suivant précise que le débiteur prend en charge les frais du paiement. L’article 1342-8 met fin à une incertitude jurisprudentielle en affirmant clairement le principe de la liberté de la preuve du paiement. L’ordonnance précise ensuite la valeur probante de la remise volontaire au débiteur (ou l’un de ses codébiteurs solidaires), par le créancier, de son titre de créance (article 1342-9). En dernier lieu, l’article 1342-10 indique qu’en cas de pluralité de dettes de même nature exigibles concomitamment, l’imputation est laissée au seul choix du débiteur, puis fixe des directives générales d’imputation des paiements, simplifiées par rapport aux textes actuels, à défaut de manifestation de volonté du débiteur. 

Sous-section 2


Dispositions particulières aux obligations de sommes d’argent  

Article 1343.-Le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation. Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les obligations de sommes d’argent présentent des particularités justifiant de consacrer une partie distincte aux règles propres à leur paiement. Cette sous-section s’ouvre sur la consécration expresse du nominalisme monétaire (principe selon lequel le débiteur doit verser la somme correspondant au montant nominal de sa dette, même si la valeur de la monnaie a varié), érigé en principe par la jurisprudence, sous deux réserves toutefois : tout d’abord, ce principe peut être atténué par le jeu de l’indexation, prévue par certaines lois spéciales ; par ailleurs, la dette de valeur (qui consiste à fournir un avantage économique variable selon les circonstances et qui suppose d’en actualiser le montant au jour de son exécution) fait exception à ce principe (article 1343). Sont ensuite consacrées les solutions traditionnelles sur le paiement de l’obligation avec intérêt : libération du débiteur par le versement du capital et des intérêts, imputation du paiement partiel, exigence d’un écrit pour fixer un intérêt, caractère annuel de l’intérêt (article 1343-1). L’article 1343-2 reprend ensuite, dans un souci de cohérence, la règle existant dans le code civil sur la capitalisation des intérêts. Sont également consacrées les règles jurisprudentielles en vigueur sur la monnaie de paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent (article 1343-3). Par dérogation au principe énoncé à la sous-section précédente, l’article 1343-4 pose la règle de portabilité du paiement des obligations de somme d’argent, qui s’explique par des raisons techniques, liées à la généralisation de la monnaie scripturale (chèque, virement, paiement par carte bancaire). Enfin sont conservées, mais rassemblées en un seul article, les dispositions existantes du code civil sur le report ou l’échelonnement du paiement des dettes par décision judiciaire (article 1343-5). 

Article 1343-1.-Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les obligations de sommes d’argent présentent des particularités justifiant de consacrer une partie distincte aux règles propres à leur paiement. Cette sous-section s’ouvre sur la consécration expresse du nominalisme monétaire (principe selon lequel le débiteur doit verser la somme correspondant au montant nominal de sa dette, même si la valeur de la monnaie a varié), érigé en principe par la jurisprudence, sous deux réserves toutefois : tout d’abord, ce principe peut être atténué par le jeu de l’indexation, prévue par certaines lois spéciales ; par ailleurs, la dette de valeur (qui consiste à fournir un avantage économique variable selon les circonstances et qui suppose d’en actualiser le montant au jour de son exécution) fait exception à ce principe (article 1343). Sont ensuite consacrées les solutions traditionnelles sur le paiement de l’obligation avec intérêt : libération du débiteur par le versement du capital et des intérêts, imputation du paiement partiel, exigence d’un écrit pour fixer un intérêt, caractère annuel de l’intérêt (article 1343-1). L’article 1343-2 reprend ensuite, dans un souci de cohérence, la règle existant dans le code civil sur la capitalisation des intérêts. Sont également consacrées les règles jurisprudentielles en vigueur sur la monnaie de paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent (article 1343-3). Par dérogation au principe énoncé à la sous-section précédente, l’article 1343-4 pose la règle de portabilité du paiement des obligations de somme d’argent, qui s’explique par des raisons techniques, liées à la généralisation de la monnaie scripturale (chèque, virement, paiement par carte bancaire). Enfin sont conservées, mais rassemblées en un seul article, les dispositions existantes du code civil sur le report ou l’échelonnement du paiement des dettes par décision judiciaire (article 1343-5). 

Article 1343-2.-Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les obligations de sommes d’argent présentent des particularités justifiant de consacrer une partie distincte aux règles propres à leur paiement. Cette sous-section s’ouvre sur la consécration expresse du nominalisme monétaire (principe selon lequel le débiteur doit verser la somme correspondant au montant nominal de sa dette, même si la valeur de la monnaie a varié), érigé en principe par la jurisprudence, sous deux réserves toutefois : tout d’abord, ce principe peut être atténué par le jeu de l’indexation, prévue par certaines lois spéciales ; par ailleurs, la dette de valeur (qui consiste à fournir un avantage économique variable selon les circonstances et qui suppose d’en actualiser le montant au jour de son exécution) fait exception à ce principe (article 1343). Sont ensuite consacrées les solutions traditionnelles sur le paiement de l’obligation avec intérêt : libération du débiteur par le versement du capital et des intérêts, imputation du paiement partiel, exigence d’un écrit pour fixer un intérêt, caractère annuel de l’intérêt (article 1343-1). L’article 1343-2 reprend ensuite, dans un souci de cohérence, la règle existant dans le code civil sur la capitalisation des intérêts. Sont également consacrées les règles jurisprudentielles en vigueur sur la monnaie de paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent (article 1343-3). Par dérogation au principe énoncé à la sous-section précédente, l’article 1343-4 pose la règle de portabilité du paiement des obligations de somme d’argent, qui s’explique par des raisons techniques, liées à la généralisation de la monnaie scripturale (chèque, virement, paiement par carte bancaire). Enfin sont conservées, mais rassemblées en un seul article, les dispositions existantes du code civil sur le report ou l’échelonnement du paiement des dettes par décision judiciaire (article 1343-5). 

Article 1343-3.-Le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre devise si l’obligation ainsi libellée procède d’un contrat international ou d’un jugement étranger.  

Article 1343-4.-A défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l’obligation de somme d’argent est le domicile du créancier.  

Article 1343-5.-Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.  

Sous-section 3


La mise en demeure  

Paragraphe 1


La mise en demeure du débiteur  

Article 1344.-Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Dans un paragraphe 1, les dispositions sur la mise en demeure du débiteur, actuellement éparpillées dans le code civil, sont simplifiées et réunies en trois articles. Le premier énumère les formes de la mise en demeure (sommation ou acte dont il ressort une interpellation suffisante), et rappelle aussi que le contrat peut prévoir que la seule exigibilité de l’obligation met le débiteur en demeure de payer (article 1344). L’article suivant élargit à toutes les obligations la portée de l’article 1231-6 relatif au contrat, en précisant l’incidence de la mise en demeure de payer une somme d’argent : elle fait courir des intérêts moratoires (article 1344-1). Cet article ne vise que les intérêts au taux légal, par cohérence avec l’article 1231-6 qui reprend l’actuel article 1153 du code civil. Compte tenu du caractère supplétif du texte, il est en effet apparu inutile de rappeler que les parties peuvent prévoir que la mise en demeure fera courir des intérêts à un taux conventionnellement fixé. Le troisième article précise que la mise en demeure de délivrer une chose met à la charge du débiteur non propriétaire les risques de la chose, par dérogation à la règle selon laquelle le propriétaire supporte les conséquences de la perte de la chose, consacrée à l’article 1196 de l’ordonnance : après une telle mise en demeure, l’acheteur devenu propriétaire n’a plus à payer le prix si la chose a péri par force majeure, à moins que le débiteur ne prouve que la chose aurait également péri si elle lui avait été délivrée (en vertu de l’article 1351-1 de l’ordonnance). 

Article 1344-1.-La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Dans un paragraphe 1, les dispositions sur la mise en demeure du débiteur, actuellement éparpillées dans le code civil, sont simplifiées et réunies en trois articles. Le premier énumère les formes de la mise en demeure (sommation ou acte dont il ressort une interpellation suffisante), et rappelle aussi que le contrat peut prévoir que la seule exigibilité de l’obligation met le débiteur en demeure de payer (article 1344). L’article suivant élargit à toutes les obligations la portée de l’article 1231-6 relatif au contrat, en précisant l’incidence de la mise en demeure de payer une somme d’argent : elle fait courir des intérêts moratoires (article 1344-1). Cet article ne vise que les intérêts au taux légal, par cohérence avec l’article 1231-6 qui reprend l’actuel article 1153 du code civil. Compte tenu du caractère supplétif du texte, il est en effet apparu inutile de rappeler que les parties peuvent prévoir que la mise en demeure fera courir des intérêts à un taux conventionnellement fixé. Le troisième article précise que la mise en demeure de délivrer une chose met à la charge du débiteur non propriétaire les risques de la chose, par dérogation à la règle selon laquelle le propriétaire supporte les conséquences de la perte de la chose, consacrée à l’article 1196 de l’ordonnance : après une telle mise en demeure, l’acheteur devenu propriétaire n’a plus à payer le prix si la chose a péri par force majeure, à moins que le débiteur ne prouve que la chose aurait également péri si elle lui avait été délivrée (en vertu de l’article 1351-1 de l’ordonnance). 

Article 1344-2.-La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s’ils n’y sont déjà.  

Paragraphe 2


La mise en demeure du créancier  

Article 1345.-Lorsque le créancier, à l’échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l’empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d’en accepter ou d’en permettre l’exécution. La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s’ils n’y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur. Elle n’interrompt pas la prescription.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Actuellement, dans le code civil, il n’existe pas de pendant à la mise en demeure du débiteur, pour régler la situation dans laquelle le créancier refuse de recevoir le paiement. Le paragraphe 2 consacre donc de nouvelles dispositions relatives à la mise en demeure du créancier par le débiteur, ayant pour effet l’arrêt du cours des intérêts et le transfert des risques de la chose à la charge du créancier (article 1345).

Article 1345-1.-Si l’obstruction n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l’obligation porte sur la livrai Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Afin de permettre au débiteur de se libérer malgré l’obstruction du créancier, les articles 1345-1 à 1345-3 consacrent un nouveau dispositif moins contraignant que la procédure actuelle des offres réelles, qui est très critiquée : le débiteur peut se libérer en consignant la somme due ou en séquestrant la chose devant être livrée (l’article 1345-1 alinéa 2 réservant l’hypothèse où le séquestre est impossible ou trop onéreux) ; lorsque l’obligation porte sur un autre objet, le débiteur peut se libérer si l’obstruction du créancier n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure. 

Article 1345-2.-Lorsque l’obligation porte sur un autre objet, le débiteur est libéré si l’obstruction n’a pas cessé dans les deux mois de la mise en demeure.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Afin de permettre au débiteur de se libérer malgré l’obstruction du créancier, les articles 1345-1 à 1345-3 consacrent un nouveau dispositif moins contraignant que la procédure actuelle des offres réelles, qui est très critiquée : le débiteur peut se libérer en consignant la somme due ou en séquestrant la chose devant être livrée (l’article 1345-1 alinéa 2 réservant l’hypothèse où le séquestre est impossible ou trop onéreux) ; lorsque l’obligation porte sur un autre objet, le débiteur peut se libérer si l’obstruction du créancier n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure. 

Article 1345-3.-Les frais de la mise en demeure et de la consignation ou du séquestre sont à la charge du créancier.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Afin de permettre au débiteur de se libérer malgré l’obstruction du créancier, les articles 1345-1 à 1345-3 consacrent un nouveau dispositif moins contraignant que la procédure actuelle des offres réelles, qui est très critiquée : le débiteur peut se libérer en consignant la somme due ou en séquestrant la chose devant être livrée (l’article 1345-1 alinéa 2 réservant l’hypothèse où le séquestre est impossible ou trop onéreux) ; lorsque l’obligation porte sur un autre objet, le débiteur peut se libérer si l’obstruction du créancier n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure. 

Sous-section 4


Le paiement avec subrogation  

Article 1346.-La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Déjà connue du code civil, elle fait l’objet de règles rénovées. L’ordonnance étend tout d’abord largement le champ d’application de la subrogation légale : dépassant les hypothèses spécifiques figurant aujourd’hui dans le code civil ainsi que dans divers textes spéciaux, le bénéfice de la subrogation légale est ainsi généralisé à toute personne qui, y ayant un intérêt légitime, paie la dette d’autrui, dès lors que ce paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette (article 1346), ce qui répond à la jurisprudence actuelle, très libérale dans son interprétation des textes. L’exigence d’un intérêt légitime au paiement permet néanmoins d’encadrer la subrogation légale et d’éviter qu’un tiers totalement étranger à la dette et qui serait mal intentionné (dans des relations de concurrence par exemple) puisse bénéficier de la subrogation légale. Compte tenu de cette généralisation de la subrogation légale, il aurait pu être envisagé de supprimer la subrogation conventionnelle ex parte creditoris (c’est-à-dire de la part du créancier), qui semblait dès lors inutile. Toutefois, les inquiétudes formulées par de nombreux professionnels, qui ont souligné la fréquence du recours à la subrogation conventionnelle dans la pratique des affaires, notamment dans des techniques de financement telles que l’affacturage, justifient de la maintenir, afin de ne pas créer d’insécurité juridique (article 1346-1). L’ordonnance s’inspire du droit positif pour la subrogation par le débiteur (ex parte debitoris), au profit du prêteur de deniers avancés pour payer sa dette, et maintient l’exigence d’un acte authentique lorsque la subrogation est consentie sans l’accord du créancier, afin d’éviter tout risque de fraude (article 1346-2). Le régime de la subrogation, s’il s’inspire des solutions classiques prévues dans le code civil ou admises par la jurisprudence, est néanmoins clarifié : sur les droits du créancier, auquel la subrogation ne peut nuire (l’article 1346-3 reprenant l’article 1252), sur la transmission des accessoires de la créance et sur l’intérêt auquel peut prétendre le subrogé (article 1346-4), sur l’opposabilité de la subrogation au débiteur et aux tiers et sur les exceptions que peut opposer le débiteur au créancier subrogé - les règles étant rendues sur ce point identiques à celles de la cession de créance, dans un souci de cohérence et de lisibilité (article 1346-5). 

Article 1346-1.-La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouv

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Déjà connue du code civil, elle fait l’objet de règles rénovées. L’ordonnance étend tout d’abord largement le champ d’application de la subrogation légale : dépassant les hypothèses spécifiques figurant aujourd’hui dans le code civil ainsi que dans divers textes spéciaux, le bénéfice de la subrogation légale est ainsi généralisé à toute personne qui, y ayant un intérêt légitime, paie la dette d’autrui, dès lors que ce paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette (article 1346), ce qui répond à la jurisprudence actuelle, très libérale dans son interprétation des textes. L’exigence d’un intérêt légitime au paiement permet néanmoins d’encadrer la subrogation légale et d’éviter qu’un tiers totalement étranger à la dette et qui serait mal intentionné (dans des relations de concurrence par exemple) puisse bénéficier de la subrogation légale. Compte tenu de cette généralisation de la subrogation légale, il aurait pu être envisagé de supprimer la subrogation conventionnelle ex parte creditoris (c’est-à-dire de la part du créancier), qui semblait dès lors inutile. Toutefois, les inquiétudes formulées par de nombreux professionnels, qui ont souligné la fréquence du recours à la subrogation conventionnelle dans la pratique des affaires, notamment dans des techniques de financement telles que l’affacturage, justifient de la maintenir, afin de ne pas créer d’insécurité juridique (article 1346-1). L’ordonnance s’inspire du droit positif pour la subrogation par le débiteur (ex parte debitoris), au profit du prêteur de deniers avancés pour payer sa dette, et maintient l’exigence d’un acte authentique lorsque la subrogation est consentie sans l’accord du créancier, afin d’éviter tout risque de fraude (article 1346-2). Le régime de la subrogation, s’il s’inspire des solutions classiques prévues dans le code civil ou admises par la jurisprudence, est néanmoins clarifié : sur les droits du créancier, auquel la subrogation ne peut nuire (l’article 1346-3 reprenant l’article 1252), sur la transmission des accessoires de la créance et sur l’intérêt auquel peut prétendre le subrogé (article 1346-4), sur l’opposabilité de la subrogation au débiteur et aux tiers et sur les exceptions que peut opposer le débiteur au créancier subrogé - les règles étant rendues sur ce point identiques à celles de la cession de créance, dans un souci de cohérence et de lisibilité (article 1346-5). 

Article 1346-2.-La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’em

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Déjà connue du code civil, elle fait l’objet de règles rénovées. L’ordonnance étend tout d’abord largement le champ d’application de la subrogation légale : dépassant les hypothèses spécifiques figurant aujourd’hui dans le code civil ainsi que dans divers textes spéciaux, le bénéfice de la subrogation légale est ainsi généralisé à toute personne qui, y ayant un intérêt légitime, paie la dette d’autrui, dès lors que ce paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette (article 1346), ce qui répond à la jurisprudence actuelle, très libérale dans son interprétation des textes. L’exigence d’un intérêt légitime au paiement permet néanmoins d’encadrer la subrogation légale et d’éviter qu’un tiers totalement étranger à la dette et qui serait mal intentionné (dans des relations de concurrence par exemple) puisse bénéficier de la subrogation légale. Compte tenu de cette généralisation de la subrogation légale, il aurait pu être envisagé de supprimer la subrogation conventionnelle ex parte creditoris (c’est-à-dire de la part du créancier), qui semblait dès lors inutile. Toutefois, les inquiétudes formulées par de nombreux professionnels, qui ont souligné la fréquence du recours à la subrogation conventionnelle dans la pratique des affaires, notamment dans des techniques de financement telles que l’affacturage, justifient de la maintenir, afin de ne pas créer d’insécurité juridique (article 1346-1). L’ordonnance s’inspire du droit positif pour la subrogation par le débiteur (ex parte debitoris), au profit du prêteur de deniers avancés pour payer sa dette, et maintient l’exigence d’un acte authentique lorsque la subrogation est consentie sans l’accord du créancier, afin d’éviter tout risque de fraude (article 1346-2). Le régime de la subrogation, s’il s’inspire des solutions classiques prévues dans le code civil ou admises par la jurisprudence, est néanmoins clarifié : sur les droits du créancier, auquel la subrogation ne peut nuire (l’article 1346-3 reprenant l’article 1252), sur la transmission des accessoires de la créance et sur l’intérêt auquel peut prétendre le subrogé (article 1346-4), sur l’opposabilité de la subrogation au débiteur et aux tiers et sur les exceptions que peut opposer le débiteur au créancier subrogé - les règles étant rendues sur ce point identiques à celles de la cession de créance, dans un souci de cohérence et de lisibilité (article 1346-5). 

Article 1346-3.-La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel.  

Article 1346-4.-La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constitu

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Déjà connue du code civil, elle fait l’objet de règles rénovées. L’ordonnance étend tout d’abord largement le champ d’application de la subrogation légale : dépassant les hypothèses spécifiques figurant aujourd’hui dans le code civil ainsi que dans divers textes spéciaux, le bénéfice de la subrogation légale est ainsi généralisé à toute personne qui, y ayant un intérêt légitime, paie la dette d’autrui, dès lors que ce paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette (article 1346), ce qui répond à la jurisprudence actuelle, très libérale dans son interprétation des textes. L’exigence d’un intérêt légitime au paiement permet néanmoins d’encadrer la subrogation légale et d’éviter qu’un tiers totalement étranger à la dette et qui serait mal intentionné (dans des relations de concurrence par exemple) puisse bénéficier de la subrogation légale. Compte tenu de cette généralisation de la subrogation légale, il aurait pu être envisagé de supprimer la subrogation conventionnelle ex parte creditoris (c’est-à-dire de la part du créancier), qui semblait dès lors inutile. Toutefois, les inquiétudes formulées par de nombreux professionnels, qui ont souligné la fréquence du recours à la subrogation conventionnelle dans la pratique des affaires, notamment dans des techniques de financement telles que l’affacturage, justifient de la maintenir, afin de ne pas créer d’insécurité juridique (article 1346-1). L’ordonnance s’inspire du droit positif pour la subrogation par le débiteur (ex parte debitoris), au profit du prêteur de deniers avancés pour payer sa dette, et maintient l’exigence d’un acte authentique lorsque la subrogation est consentie sans l’accord du créancier, afin d’éviter tout risque de fraude (article 1346-2). Le régime de la subrogation, s’il s’inspire des solutions classiques prévues dans le code civil ou admises par la jurisprudence, est néanmoins clarifié : sur les droits du créancier, auquel la subrogation ne peut nuire (l’article 1346-3 reprenant l’article 1252), sur la transmission des accessoires de la créance et sur l’intérêt auquel peut prétendre le subrogé (article 1346-4), sur l’opposabilité de la subrogation au débiteur et aux tiers et sur les exceptions que peut opposer le débiteur au créancier subrogé - les règles étant rendues sur ce point identiques à celles de la cession de créance, dans un souci de cohérence et de lisibilité (article 1346-5). 

Article 1346-5.-Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports av

Section 2


La compensation  

Sous-section 1


Règles générales  

Article 1347.-La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Dans un souci pédagogique, l’article 1347 commence par donner une définition générique de la compensation (alinéa 1er) et en précise l’effet (alinéa 2) : la compensation éteint les obligations au jour où ses conditions sont réunies, à condition qu’elle ait été invoquée. Actuellement, un débat existe en effet : certains soutiennent que la compensation doit opérer automatiquement, comme semble l’exiger l’article 1290 du code civil qui prévoit qu’elle opère de plein droit lorsque les conditions en sont réunies, tandis que la jurisprudence exige, dans une interprétation contraire au texte, qu’elle soit invoquée. La rédaction adoptée permet de mettre fin à ces incertitudes. L’ordonnance reprend ensuite les dispositions actuelles du code civil, moyennant une simplification et parfois l’ajout de précisions. Il expose tout d’abord les conditions positives de la compensation, relatives aux qualités requises des obligations : caractère fongible (défini à cette occasion), certain, liquide et exigible (article 1347-1). L’article suivant précise ensuite quelles sont les obligations qui ne sont pas compensables, sauf accord du créancier. Le texte rappelle à droit constant que le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation (article 1347-3), et précise les règles d’imputation des paiements en cas de pluralité de dettes compensables (article 1347-4). L’article 1347-5 reprend les dispositions de l’actuel article 1295 sur l’inopposabilité au cessionnaire de la compensation par le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de créance. L’article 1347-6 rappelle l’opposabilité par la caution au créancier de l’exception de compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal, conformément au caractère accessoire de la caution par rapport à la dette principale ; s’agissant du codébiteur solidaire, s’il ne peut opposer la compensation intervenue au profit d’un de ses coobligés, il peut se prévaloir de la diminution de la dette totale qui en résulte, comme le prévoit l’article 1315. L’article 1347-7 synthétise les actuels articles 1298 et 1299 pour indiquer que la compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par les tiers. 

Article 1347-1.-Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Dans un souci pédagogique, l’article 1347 commence par donner une définition générique de la compensation (alinéa 1er) et en précise l’effet (alinéa 2) : la compensation éteint les obligations au jour où ses conditions sont réunies, à condition qu’elle ait été invoquée. Actuellement, un débat existe en effet : certains soutiennent que la compensation doit opérer automatiquement, comme semble l’exiger l’article 1290 du code civil qui prévoit qu’elle opère de plein droit lorsque les conditions en sont réunies, tandis que la jurisprudence exige, dans une interprétation contraire au texte, qu’elle soit invoquée. La rédaction adoptée permet de mettre fin à ces incertitudes. L’ordonnance reprend ensuite les dispositions actuelles du code civil, moyennant une simplification et parfois l’ajout de précisions. Il expose tout d’abord les conditions positives de la compensation, relatives aux qualités requises des obligations : caractère fongible (défini à cette occasion), certain, liquide et exigible (article 1347-1). L’article suivant précise ensuite quelles sont les obligations qui ne sont pas compensables, sauf accord du créancier. Le texte rappelle à droit constant que le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation (article 1347-3), et précise les règles d’imputation des paiements en cas de pluralité de dettes compensables (article 1347-4). L’article 1347-5 reprend les dispositions de l’actuel article 1295 sur l’inopposabilité au cessionnaire de la compensation par le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de créance. L’article 1347-6 rappelle l’opposabilité par la caution au créancier de l’exception de compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal, conformément au caractère accessoire de la caution par rapport à la dette principale ; s’agissant du codébiteur solidaire, s’il ne peut opposer la compensation intervenue au profit d’un de ses coobligés, il peut se prévaloir de la diminution de la dette totale qui en résulte, comme le prévoit l’article 1315. L’article 1347-7 synthétise les actuels articles 1298 et 1299 pour indiquer que la compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par les tiers. 

Article 1347-2.-Les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Dans un souci pédagogique, l’article 1347 commence par donner une définition générique de la compensation (alinéa 1er) et en précise l’effet (alinéa 2) : la compensation éteint les obligations au jour où ses conditions sont réunies, à condition qu’elle ait été invoquée. Actuellement, un débat existe en effet : certains soutiennent que la compensation doit opérer automatiquement, comme semble l’exiger l’article 1290 du code civil qui prévoit qu’elle opère de plein droit lorsque les conditions en sont réunies, tandis que la jurisprudence exige, dans une interprétation contraire au texte, qu’elle soit invoquée. La rédaction adoptée permet de mettre fin à ces incertitudes. L’ordonnance reprend ensuite les dispositions actuelles du code civil, moyennant une simplification et parfois l’ajout de précisions. Il expose tout d’abord les conditions positives de la compensation, relatives aux qualités requises des obligations : caractère fongible (défini à cette occasion), certain, liquide et exigible (article 1347-1). L’article suivant précise ensuite quelles sont les obligations qui ne sont pas compensables, sauf accord du créancier. Le texte rappelle à droit constant que le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation (article 1347-3), et précise les règles d’imputation des paiements en cas de pluralité de dettes compensables (article 1347-4). L’article 1347-5 reprend les dispositions de l’actuel article 1295 sur l’inopposabilité au cessionnaire de la compensation par le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de créance. L’article 1347-6 rappelle l’opposabilité par la caution au créancier de l’exception de compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal, conformément au caractère accessoire de la caution par rapport à la dette principale ; s’agissant du codébiteur solidaire, s’il ne peut opposer la compensation intervenue au profit d’un de ses coobligés, il peut se prévaloir de la diminution de la dette totale qui en résulte, comme le prévoit l’article 1315. L’article 1347-7 synthétise les actuels articles 1298 et 1299 pour indiquer que la compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par les tiers. 

Article 1347-3.-Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation.  

Article 1347-4.-S’il y a plusieurs dettes compensables, les règles d’imputation des paiements sont transposables.  

Article 1347-5.-Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu opposer au cédant.  

Article 1347-6.-La caution peut opposer au créancier la compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal. Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation intervenue entre le créancier et l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Dans un souci pédagogique, l’article 1347 commence par donner une définition générique de la compensation (alinéa 1er) et en précise l’effet (alinéa 2) : la compensation éteint les obligations au jour où ses conditions sont réunies, à condition qu’elle ait été invoquée. Actuellement, un débat existe en effet : certains soutiennent que la compensation doit opérer automatiquement, comme semble l’exiger l’article 1290 du code civil qui prévoit qu’elle opère de plein droit lorsque les conditions en sont réunies, tandis que la jurisprudence exige, dans une interprétation contraire au texte, qu’elle soit invoquée. La rédaction adoptée permet de mettre fin à ces incertitudes. L’ordonnance reprend ensuite les dispositions actuelles du code civil, moyennant une simplification et parfois l’ajout de précisions. Il expose tout d’abord les conditions positives de la compensation, relatives aux qualités requises des obligations : caractère fongible (défini à cette occasion), certain, liquide et exigible (article 1347-1). L’article suivant précise ensuite quelles sont les obligations qui ne sont pas compensables, sauf accord du créancier. Le texte rappelle à droit constant que le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation (article 1347-3), et précise les règles d’imputation des paiements en cas de pluralité de dettes compensables (article 1347-4). L’article 1347-5 reprend les dispositions de l’actuel article 1295 sur l’inopposabilité au cessionnaire de la compensation par le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de créance. L’article 1347-6 rappelle l’opposabilité par la caution au créancier de l’exception de compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal, conformément au caractère accessoire de la caution par rapport à la dette principale ; s’agissant du codébiteur solidaire, s’il ne peut opposer la compensation intervenue au profit d’un de ses coobligés, il peut se prévaloir de la diminution de la dette totale qui en résulte, comme le prévoit l’article 1315. L’article 1347-7 synthétise les actuels articles 1298 et 1299 pour indiquer que la compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par les tiers. 

Article 1347-7.-La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers.  

Sous-section 2


Règles particulières  

Article 1348.-La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Trois hypothèses sont envisagées, dans lesquelles la compensation ne répond pas à toutes les conditions générales requises : le juge a la faculté de prononcer la compensation judiciaire lorsque l’une des obligations n’est pas liquide ou exigible (article 1348), cette faculté étant utilisée en pratique sur le fondement de textes du code de procédure civile mais ignorée du code civil. Si la compensation de dettes connexes n’est pas nécessairement judiciaire, l’article 1348-1 rappelle que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes, au seul motif que l’une d’elle n’est pas liquide ou exigible, conformément à la jurisprudence. Enfin, l’article 1348-2 consacre dans le code civil la compensation conventionnelle : les parties peuvent librement décider la compensation de leurs dettes, conformément au principe de liberté contractuelle. 

Article 1348-1.-Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles. Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation.  

Article 1348-2.-Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Trois hypothèses sont envisagées, dans lesquelles la compensation ne répond pas à toutes les conditions générales requises : le juge a la faculté de prononcer la compensation judiciaire lorsque l’une des obligations n’est pas liquide ou exigible (article 1348), cette faculté étant utilisée en pratique sur le fondement de textes du code de procédure civile mais ignorée du code civil. Si la compensation de dettes connexes n’est pas nécessairement judiciaire, l’article 1348-1 rappelle que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes, au seul motif que l’une d’elle n’est pas liquide ou exigible, conformément à la jurisprudence. Enfin, l’article 1348-2 consacre dans le code civil la compensation conventionnelle : les parties peuvent librement décider la compensation de leurs dettes, conformément au principe de liberté contractuelle. 

Section 3


La confusion  

Article 1349.-La confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d’une même obligation dans la même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les règles du code civil sur la confusion ont été réécrites dans un objectif de clarification mais les solutions du droit positif sont inchangées. L’ordonnance propose tout d’abord une définition de la confusion, qui s’inspire de la définition actuelle et met en exergue son effet extinctif, réserve faite toutefois expressément des droits acquis par ou contre des tiers (article 1349). L’article 1349-1 règle ensuite la question de l’incidence de la confusion en cas de solidarité entre plusieurs débiteurs ou entre plusieurs créanciers (alinéa 1er) puis en présence d’une caution (alinéa 2). 

Article 1349-1.-Lorsqu’il y a solidarité entre plusieurs débiteurs ou entre plusieurs créanciers, et que la confusion ne concerne que l’un d’eux, l’extinction n’a lieu, à l’égard des autres, que pour sa pArticle Lorsque la confusion concerne une obligation cautionnée, la caution, même solidaire, est libérée. Lorsque la confusion concerne l’obligation d’une des cautions, le débiteur principal n’est pas libéré. Les autres cautions solidaires sont libérées à concurr

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les règles du code civil sur la confusion ont été réécrites dans un objectif de clarification mais les solutions du droit positif sont inchangées. L’ordonnance propose tout d’abord une définition de la confusion, qui s’inspire de la définition actuelle et met en exergue son effet extinctif, réserve faite toutefois expressément des droits acquis par ou contre des tiers (article 1349). L’article 1349-1 règle ensuite la question de l’incidence de la confusion en cas de solidarité entre plusieurs débiteurs ou entre plusieurs créanciers (alinéa 1er) puis en présence d’une caution (alinéa 2). 

Section 4


La remise de dette  

Article 1350.-La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La remise de dette fait l’objet de longs développements dans le code civil, lequel n’en propose toutefois pas de définition. L’article 1350 définit la remise de dette, en précisant qu’il s’agit d’un contrat, qui suppose donc l’accord des deux parties. Par ailleurs, des règles rénovées régissent la portée de la remise de dette sur les autres coobligés et les cautions : l’article 1350-1 prend le contrepied de l’actuel article 1285, en supposant, de façon plus réaliste, que le créancier n’entend pas faire bénéficier tous les codébiteurs solidaires de la remise de dette consentie à l’un d’eux. Par ailleurs sont reprises, de manière clarifiée, les règles actuelles du code civil sur la libération des cautions (article 1350-2). 

Article 1350-1.-La remise de dette consentie à l’un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa pArticle La remise de dette faite par l’un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La remise de dette fait l’objet de longs développements dans le code civil, lequel n’en propose toutefois pas de définition. L’article 1350 définit la remise de dette, en précisant qu’il s’agit d’un contrat, qui suppose donc l’accord des deux parties. Par ailleurs, des règles rénovées régissent la portée de la remise de dette sur les autres coobligés et les cautions : l’article 1350-1 prend le contrepied de l’actuel article 1285, en supposant, de façon plus réaliste, que le créancier n’entend pas faire bénéficier tous les codébiteurs solidaires de la remise de dette consentie à l’un d’eux. Par ailleurs sont reprises, de manière clarifiée, les règles actuelles du code civil sur la libération des cautions (article 1350-2). 

Article 1350-2.-La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires. La remise consentie à l’une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa pArticle Ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La remise de dette fait l’objet de longs développements dans le code civil, lequel n’en propose toutefois pas de définition. L’article 1350 définit la remise de dette, en précisant qu’il s’agit d’un contrat, qui suppose donc l’accord des deux parties. Par ailleurs, des règles rénovées régissent la portée de la remise de dette sur les autres coobligés et les cautions : l’article 1350-1 prend le contrepied de l’actuel article 1285, en supposant, de façon plus réaliste, que le créancier n’entend pas faire bénéficier tous les codébiteurs solidaires de la remise de dette consentie à l’un d’eux. Par ailleurs sont reprises, de manière clarifiée, les règles actuelles du code civil sur la libération des cautions (article 1350-2). 

Section 5


L’impossibilité d’exécuter  

Article 1351.-L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Le second alinéa de l’article 1218 envisage les conséquences de la force majeure, en distinguant selon le caractère temporaire ou définitif de l’empêchement. En cas d’empêchement temporaire, l’exécution de l’obligation sera suspendue sauf si le retard en résultant justifie la résolution du contrat (exemple d’une prestation ne pouvant être délivrée utilement à un jour autre que celui déterminé pour un événement non reportable), tandis qu’en cas d’empêchement définitif le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs engagements dans les conditions des articles 1351 et 1351-1, auxquels il est expressément renvoyé. Il s’agit d’une codification de solutions dégagées par la jurisprudence. 

Article 1351-1.-Lorsque l’impossibilité d’exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s’il prouve que la perte se serait pareillement produite si l’obligation avait été exécutée. Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Le second alinéa de l’article 1218 envisage les conséquences de la force majeure, en distinguant selon le caractère temporaire ou définitif de l’empêchement. En cas d’empêchement temporaire, l’exécution de l’obligation sera suspendue sauf si le retard en résultant justifie la résolution du contrat (exemple d’une prestation ne pouvant être délivrée utilement à un jour autre que celui déterminé pour un événement non reportable), tandis qu’en cas d’empêchement définitif le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs engagements dans les conditions des articles 1351 et 1351-1, auxquels il est expressément renvoyé. Il s’agit d’une codification de solutions dégagées par la jurisprudence. 

Chapitre V


Les restitutions  

Article 1352.-La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1352 commence ainsi par poser le principe de la restitution en nature - qui ne vaut toutefois que pour la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent - et précise, pour le cas où une telle restitution en nature est impossible et se fait par équivalent monétaire, la date à laquelle la valeur à restituer doit être appréciée. L’article 1352-1 traite de la charge des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de la chose restituée, en distinguant selon la bonne foi et la responsabilité de celui qui restitue. L’article 1352-2 vise quant à lui l’hypothèse dans laquelle la chose restituée a été vendue, pour prévoir, en cas de bonne foi seulement, une restitution limitée au prix de vente, par exception au principe d’évaluation posé à l’article 1352.

Article 1352-1.-Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1352 commence ainsi par poser le principe de la restitution en nature - qui ne vaut toutefois que pour la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent - et précise, pour le cas où une telle restitution en nature est impossible et se fait par équivalent monétaire, la date à laquelle la valeur à restituer doit être appréciée. L’article 1352-1 traite de la charge des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de la chose restituée, en distinguant selon la bonne foi et la responsabilité de celui qui restitue. L’article 1352-2 vise quant à lui l’hypothèse dans laquelle la chose restituée a été vendue, pour prévoir, en cas de bonne foi seulement, une restitution limitée au prix de vente, par exception au principe d’évaluation posé à l’article 1352.

Article 1352-2.-Celui qui l’ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente. S’il l’a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au prix.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1352 commence ainsi par poser le principe de la restitution en nature - qui ne vaut toutefois que pour la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent - et précise, pour le cas où une telle restitution en nature est impossible et se fait par équivalent monétaire, la date à laquelle la valeur à restituer doit être appréciée. L’article 1352-1 traite de la charge des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de la chose restituée, en distinguant selon la bonne foi et la responsabilité de celui qui restitue. L’article 1352-2 vise quant à lui l’hypothèse dans laquelle la chose restituée a été vendue, pour prévoir, en cas de bonne foi seulement, une restitution limitée au prix de vente, par exception au principe d’évaluation posé à l’article 1352.

Article 1352-3.-La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les articles 1352-3 à 1352-5 fixent l’étendue de la restitution, selon l’objet de l’obligation à restituer. L’article 1352-3 détermine l’étendue de la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent, en proposant des solutions nouvelles. Contrairement au droit positif, les fruits doivent être restitués sans que cette restitution dépende de la bonne ou mauvaise foi du débiteur de la restitution. Par ailleurs, l’ordonnance renverse la jurisprudence actuelle de la chambre mixte de la Cour de cassation, en accordant la compensation de la jouissance que la chose a procurée, qui apparaît comme un équivalent économique des fruits que la chose aurait pu produire.

Article 1352-4.-Les restitutions dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du profit qu’il a retiré de l’acte annulé.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1352-4 reprend en le simplifiant l’actuel article 1312 du code civil sur les restitutions dues par un mineur ou un majeur protégé et prévoit la réduction de ces restitutions à proportion du profit retiré de l’acte annulé.

Article 1352-5.-Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la res

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1352-5 traite des dépenses nécessaires de conservation et des dépenses d’amélioration, exposées par celui qui doit restituer la chose.

Article 1352-6.-La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1352-6 détermine ensuite l’étendue de la restitution d’une somme d’argent, qui inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées.

Article 1352-7.-Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1352-7 fixe, de manière commune, à partir de quel moment sont dus les intérêts, les fruits ou la valeur de la jouissance, en distinguant de manière classique selon que celui qui les a reçus est de bonne ou de mauvaise foi.

Article 1352-8.-La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1352-8 fixe une règle propre à la restitution d’une prestation de service, pour prévoir qu’elle a lieu en valeur et que son évaluation se fait à la date à laquelle elle a été fournie. Cette disposition prend le contrepied de la jurisprudence qui analyse la prestation de service indue comme un cas d’enrichissement sans cause.

Article 1352-9.-Les sûretés constituées pour le paiement de l’obligation sont reportées de plein droit sur l’obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme.   hapitre III : Dispositions relatives à la preuve des obligations rticle 4 e titre IV bis De la responsabilité du fait des produits défectueux est remplacé par les dispositions suivantes :  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Enfin, l’article 1352-9 porte sur les sûretés, qui sont reportées sur l’obligation de restituer, ce qui généralise la solution consacrée par la jurisprudence en matière de prêt d’argent, tout en préservant les droits de la caution, qui pourra invoquer le bénéfice du terme.

Titre IV BIS


DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS  

Chapitre Ier


Dispositions générales  

Article 1353.-Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1353 reprend l’article 1315 du code civil qui consacre la règle relative à la charge de la preuve, ayant pour fonction essentielle en pratique de déterminer qui supporte le risque de la preuve : c’est à celui sur lequel pèse la charge de la preuve de succomber lorsqu’il existe un doute sur la réalité de ce qu’il avance.

Article 1354.-La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve. Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l’objet sur lequel elle peut être renv

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1354, relatif aux présomptions légales, qui synthétise les actuels articles 1350 et 1352 en deux alinéas, trouve sa place dans les dispositions générales dans la mesure où ces dernières allègent la charge de la preuve, contrairement aux présomptions judiciaires qui constituent un mode de preuve particulier. Ces présomptions légales ont toutes pour effet de dispenser de preuve, mais non de « toute preuve », car elles peuvent n’avoir comme effet que de déplacer l’objet de la preuve, et non d’en dispenser totalement le demandeur. Ainsi de la présomption de paternité qui ne dispense pas de toute preuve, puisque si elle dispense de la preuve de la paternité, c’est seulement par le déplacement de l’objet de la preuve vers le fait que l’enfant a été conçu pendant le mariage. Le second alinéa définit les différentes présomptions, qui sont établies spécialement par le législateur, selon leur force probante : présomptions simples, mixtes, irréfragables.

Article 1355.-L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1355 reprend l’actuel article 1351 du code civil qui consacre une présomption légale essentielle : l’autorité de la chose jugée, attribut des jugements bénéficiant d’une présomption irréfragable de vérité.

Article 1356.-Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l’aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l’une des parties une présomption irréfragable.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1356 consacre, en l’encadrant, la liberté contractuelle en matière de preuve. En effet, le code civil actuel ne prévoit pas de dispositions sur les contrats relatifs à la preuve, hormis l’article 1316-2, alors que la jurisprudence en admet la validité et qu’ils sont très usités en matière bancaire ou de télécommunications. L’ordonnance pose des conditions relatives aux contrats sur la preuve : ils ne peuvent porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition ; ils ne peuvent contredire les présomptions légales irréfragables, ni établir des présomptions irréfragables au bénéfice d’une partie.

Article 1357.-L’administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s’y rapportent sont régies par le code de procédure civile.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1357 fait enfin le lien avec les textes précités du code de procédure civile portant également sur la preuve. 

Chapitre II


L’admissibilité des modes de preuve  

Article 1358.-Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1358 pose le principe de liberté de la preuve, sauf disposition légale contraire. Ce principe n’était pas affirmé de façon aussi limpide dans le code actuel, mais se déduisait de la confrontation des dispositions des articles 1341 et 1348. Le principe est désormais posé, et concerne autant les faits juridiques que les actes juridiques, en dehors des exceptions légales.

Article 1359.-L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1359 énonce au terme de quatre alinéas les exceptions générales au principe de liberté de la preuve introduit à l’article précédent.

Article 1360.-Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1360 s’inspire du premier alinéa de l’actuel article 1348. Il fixe une règle d’exception au principe lui-même d’exception énoncé à l’article précédent, en cas d’impossibilité de se procurer un écrit. Ce texte ajoute en outre l’usage, consacré de longue date par la jurisprudence, aux causes d’impossibilité de se procurer un écrit.

Article 1361.-Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1361 rassemble quant à lui les exceptions spéciales à l’article 1359, disséminées aux articles 1347alinéa 1, 1356 et 1363 du code civil actuel. En effet, l’usage des moyens de preuve spécifiques que sont l’aveu, le serment et le commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, permettent de suppléer l’écrit exigé pour la preuve des actes juridiques concernés.

Article 1362.-Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1362 reproduit les deux derniers alinéas de l’actuel article 1347 qui définit le commencement de preuve par écrit. Le troisième alinéa s’inspire de l’actuel article 1336, mais allège les conditions dans lesquelles la transcription d’un acte sur les registres publics peut servir de commencement de preuve par écrit. 

Chapitre III


Les différents modes de preuve  

Section 1


La preuve par écrit  

Sous-section 1


Dispositions générales  

Article 1363.-Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1363 consacre tout d’abord dans le code civil un principe essentiel du droit de la preuve, consacré par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Conformément à la jurisprudence la plus récente, la portée de ce principe est limitée à la preuve des actes juridiques.

Article 1364.-La preuve d’un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1364 introduit ensuite le principe selon lequel la preuve d’un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. Ce texte répond à un souci de sécurité juridique, en permettant aux parties de se préconstituer une preuve de leur accord, l’écrit valant alors à titre de preuve, mais non pour la validité de l’acte.

Article 1365.-L’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les articles 1365 et 1366 reprennent les définitions de l’écrit et de l’écrit électronique des articles 1316 et 1316-1 du code civil actuel, seule la référence aux modalités de transmission, inutile car étrangères à la substance de l’écrit ainsi défini, étant abandonnée pour le premier. L’article 1366 reprend en outre l’affirmation du principe énoncé à l’article 1316-3 selon lequel l’écrit sur support électronique, tel qu’il le définit, a la même force probante que l’écrit sur support papier.

Article 1366.-L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Les articles 1365 et 1366 reprennent les définitions de l’écrit et de l’écrit électronique des articles 1316 et 1316-1 du code civil actuel, seule la référence aux modalités de transmission, inutile car étrangères à la substance de l’écrit ainsi défini, étant abandonnée pour le premier. L’article 1366 reprend en outre l’affirmation du principe énoncé à l’article 1316-3 selon lequel l’écrit sur support électronique, tel qu’il le définit, a la même force probante que l’écrit sur support papier.

Article 1367.-La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est c

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1367 s’inspire de l’article 1316-4 dont il se contente d’améliorer la formulation dans son premier alinéa définissant la signature. L’alinéa second, strictement identique à celui de l’article 1316-4, ne nécessite aucune modification quant à la définition de la signature électronique et de ses effets juridiques, conformes à l’article 25 du règlement européen n° 910/2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS). En effet, c’est le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique qui devra être modifié, pour préciser que la signature électronique présumée fiable, prévue par le code civil, est la signature « qualifiée » au sens du règlement.

Article 1368.-A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Enfin, l’article 1368 s’inspire de l’actuel article 1316-2 du code civil, pour proposer une règle de conflits de preuves. 

Sous-section 2


L’acte authentique  

Article 1369.-L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsqu’il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1369 reprend la définition donnée par l’actuel article 1317 en améliorant sa formulation et en intégrant la jurisprudence de la Cour de cassation par l’ajout de l’exigence de qualité de l’officier public à établir l’acte. Ce texte intègre, en outre, en son troisième alinéa la dispense de mention manuscrite prévue à l’actuel article 1317-1.

Article 1370.-L’acte qui n’est pas authentique du fait de l’incompétence ou de l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s’il a été signé des parties.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1370 est la reprise de l’actuel article 1318, qui rappelle qu’en cas de nullité de l’acte authentique, celui-ci conserve une valeur probante, puisqu’il vaut comme écrit sous signature privée s’il a été signé des parties.

Article 1371.-L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1371 reformule en le clarifiant l’actuel article 1319 : les énonciations relatives à des faits que l’officier public a constatés par lui-même et dont il a pu vérifier l’exactitude, font foi jusqu’à inscription de faux. A contrario, celles relatives à des faits qu’il n’a pas constatés par lui-même, et non évoquées par le texte, ne font par conséquent foi que jusqu’à preuve contraire. L’alinéa 2 propose un texte adapté aux évolutions de la procédure d’inscription de faux (qui lorsqu’elle est engagée à titre principal, n’exige plus une saisine préalable du juge pénal) et laisse le juge apprécier l’opportunité de suspendre l’exécution de l’acte authentique. 

Sous-section 3


L’acte sous signature privée  

Article 1372.-L’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1372 est une reprise de l’actuel article 1322, au terme duquel l’acte sous signature privée fait pleine foi de la convention qu’il renferme. L’assimilation de la force probante de l’acte sous signature privée à celle de l’acte authentique est abandonnée car inexacte, les parties pouvant dénier leur écriture ou leur signature, ou encore rapporter la preuve de l’inexactitude de ses énonciations par la production d’un autre écrit.

Article 1373.-La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1373 reprend les articles 1323 et 1324 du code civil actuel qu’il synthétise dans une formulation plus claire, prévoyant qu’il y a vérification d’écriture, dont la procédure est prévue aux articles 287 et suivants du code de procédure civile, lorsqu’une partie désavoue sa signature dans l’acte qui lui est opposé.

Article 1374.-L’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1374 codifie les dispositions des articles 66-3-2 et 66-3-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 qui a introduit l’acte contresigné par avocat. Celui-ci est une variété particulière d’acte sous signature privée qui a une force probante accrue. En effet, il fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause, qui ne peuvent donc plus dénier ou ne pas reconnaître les signatures figurant sur l’acte. Elles ne peuvent pas recourir à la procédure de vérification d’écriture, mais doivent recourir à celle de faux, définie aux articles 299 à 302 du code de procédure civile, qui est distincte de la procédure d’inscription de faux contre les actes authentiques.

Article 1375.-L’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l’u Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits. Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d’originaux ou de la mention de leur nombre. L’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire sur

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1375 est inspiré de l’actuel article 1325 du code civil sur la preuve du contrat synallagmatique. La rédaction est modifiée pour mieux faire apparaître que ce texte pose une condition de preuve et non une condition de validité de cet acte sous signature privée. L’alinéa 1er consacre la jurisprudence de la Cour de cassation dispensant de l’exigence d’une pluralité d’originaux lorsque les parties ont choisi de déposer l’acte entre les mains d’un tiers.

Article 1376.-L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la m

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1376 reprend à droit constant l’article 1326 actuel (relatif aux actes constatant un engagement unilatéral portant sur une somme d’argent ou un bien fongible), dont il modifie légèrement la formulation pour, à l’instar de l’article précédent, lever toute ambiguïté sur le caractère des mentions requises, qui ne sont pas des conditions de validité de l’acte unilatéral mais bien des conditions de preuve. Cette importante disposition est destinée à éviter les abus de blanc seing et à faire prendre conscience au signataire de la mesure de son engagement.

Article 1377.-L’acte sous signature privée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Enfin, l’article 1377 reprend en le modernisant l’article 1328, énonçant les trois événements conférant date certaine à l’acte sous signature privée à l’égard des tiers. 

Sous-section 4


Autres écrits  

Article 1378.-Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s’en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n’en retenir que

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Ainsi, l’article 1378 reprend les articles 1329 et 1330 qu’il synthétise et modernise, la référence aux « marchands » étant abandonnée au profit du terme « professionnels », dont les documents et registres font foi à leur encontre, sans que celui qui s’en prévaut ne puisse en diviser les mentions pour n’en retenir que celles qui lui sont favorables.

Article 1378-1.-Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits. Ils font preuve contre lui : 1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° Lorsqu’ils contiennent la mention expresse que l’écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
Ensuite, l’article 1378-1 est une reprise de l’actuel article 1331, dont la terminologie a seulement été légèrement modifiée pour la mettre en cohérence avec la rédaction modernisée de l’ensemble de l’ordonnance. Il fait application du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même consacré à l’article 1363 du texte, et prévoit deux cas dans lesquels un écrit domestique fait foi contre son auteur.

Article 1378-2.-La mention d’un paiement ou d’une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur. Il en est de même de la mention portée sur le double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1378-2 concerne quant à lui la valeur probatoire de la mention d’une cause de libération sur un titre original cette fois-ci, et non sur un écrit domestique. Ce texte s’inspirant de l’actuel article 1332 établit une présomption de libération du débiteur du fait d’une mention en ce sens du créancier sur le titre original ou son double, lorsqu’il est entre les mains du débiteur. Il s’agit d’une présomption simple, la mention du paiement ayant pu être portée par erreur. 

Sous-section 5


Les copies  

Article 1379.-La copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique. Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Consei Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La sous-section 5, composée du seul article 1379, définit et dresse le régime probatoire de la copie d’un acte. En effet, le code civil ne dispose pour lors d’aucun régime unifié et cohérent de la copie, puisque celle-ci ne fait foi qu’en cas de subsistance de l’original, dont la production peut toujours être exigée. Pourtant l’alinéa 2 de l’article 1348 issu de la loi n° 80-525du 12 juillet 1980 pose une exception « lorsqu’une partie ou le dépositaire n’a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l’original qui entraîne une modification irréversible du support. ». De surcroît, la jurisprudence interprète largement ce dernier texte.

Sous-section 6


Les actes récognitifs  

Article 1380.-L’acte récognitif ne dispense pas de la présentation du titre original sauf si sa teneur y est spécialement relatée. Ce qu’il contient de plus ou de différent par rapport au titre original n’a pas d’effet.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La sous-section 6, composée du seul article 1380, s’inspire de l’actuel article 1337 dont la rédaction a été simplifiée. Etabli pour reconnaître un droit déjà constaté par un acte antérieur (dénommé, par opposition, acte primordial), l’acte recognitif n’est pas une simple copie, puisqu’il porte, comme le titre ancien, la signature des parties. L’acte recognitif ne fait foi qu’autant qu’il reproduit la teneur de l’acte primordial. Si l’acte primordial est produit et qu’une différence apparaît entre les deux titres, c’est toujours l’acte primordial qui prévaut : ce que l’acte recognitif contient de plus ou de différent n’a aucun effet. 

Section 2


La preuve par témoins  

Article 1381.-La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l’appréciation du juge.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La section 2 se compose du seul article 1381 et porte sur la force probante des témoignages, régulièrement recueillis dans les conditions du code de procédure civile, qui est laissée à l’appréciation du juge. Il s’agit de la consécration d’une jurisprudence bien établie. Il ne faut cependant pas déduire du texte que seraient dénués de toute force probante les témoignages recueillis dans des conditions ne respectant pas les prescriptions du code de procédure civile, qui conservent une force probante, mais nécessairement moindre. La preuve par témoin peut compléter un commencement de preuve par écrit, pour suppléer à l’exigence d’une preuve écrite (cf. supra l’article 1361). 

Section 3


La preuve par présomption judiciaire  

Article 1382.-Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
La section 3, consacrée à la preuve par présomption judiciaire, est composée de l’article 1382, qui modernise la formulation de l’actuel article 1353. L’expression « appréciation du juge », qui n’en devra pas moins être éclairée et prudente, remplace « les lumières et la prudence » du magistrat auxquelles était « abandonnée » l’appréciation de la présomption non établie par la loi. Le texte encadre la possibilité de prouver par présomptions judiciaires : le juge ne peut les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et seulement lorsque la preuve peut être rapportée par tout moyen. 

Section 4


L’aveu  

Article 1383.-L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1383 propose dans son premier alinéa une définition de l’aveu, aujourd’hui absente du code civil. La définition retenue par l’ordonnance est une définition doctrinale consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation. Ensuite, le texte annonce la nature des différents aveux, judiciaire ou extrajudiciaire, objets des articles suivants.

Article 1383-1.-L’aveu extrajudiciaire purement verbal n’est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen. Sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1383-1 élabore le régime juridique de l’aveu extrajudiciaire en s’inspirant de l’actuel article 1355 du code civil et en y ajoutant un second alinéa consacrant la jurisprudence en la matière, qui laisse sa valeur probatoire à l’approbation du juge.

Article 1383-2.-L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1383-2 porte quant à lui sur l’aveu judiciaire. Il reprend l’actuel article 1356 dont il allège et simplifie la formulation. 

Section 5


Le serment  

Article 1384.-Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d’office par le juge à l’une des parties.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1384 commence par distinguer le serment décisoire, déféré par une partie à l’autre, du serment déféré d’office par le juge à l’une des parties. Il sert également d’annonce aux deux paragraphes composant la section, respectivement consacrés au serment décisoire, et au serment déféré d’office. Il s’agit d’une reprise de l’article 1357 actuel, dont la formulation a été simplifiée. 

Sous-section 1


Le serment décisoire  

Article 1385.-Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1385 est une reprise de l’actuel article 1358, disposant que le serment peut être déféré sur quelque contestation que ce soit. L’ordonnance ajoute qu’il peut être déféré en tout état de cause.

Article 1385-1.-Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère. Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l’objet ne lui soit purement personnel.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1385-1 réunit les actuels articles 1359 et 1362 du code civil, délimitant le domaine factuel du serment, qui ne peut porter que sur un fait personnel de la partie à qui il est déféré ou par qui il est référé.

Article 1385-2.-Celui à qui le serment est déféré et qui le refuse ou ne veut pas le référer, ou celui à qui il a été référé et qui le refuse, succombe dans sa prétention.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1385-2 est une réécriture simplifiée de l’actuel article 1361, sur l’effet du refus du serment par une partie, qui succombe alors dans sa prétention.

Article 1385-3.-La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l’autre partie a déclaré qu’elle est prête à faire ce serment. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l’autre partie n’est pas admise à en prouver la fausseté.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1385-3 réunit les actuels articles 1363 et 1364 du code civil. Il est relatif à la force probante du serment, qui est absolue : la fausseté du serment ne peut être rapportée.

Article 1385-4.-Le serment ne fait preuve qu’au profit de celui qui l’a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux. Le serment déféré par l’un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier. Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions. Celui déféré à l’un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs. Celui déféré à la caution profite au débiteur principal. Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu’il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1385-4 est une reprise de l’article 1365, à l’exception de la suppression de l’adverbe « néanmoins » qui créait une opposition entre les alinéas 1 et 2 qui sont en réalité indépendants. Il régit les effets du serment en cas de pluralité de débiteurs. 

Sous-section 2


Le serment déféré d’office  

Article 1386.-Le juge peut d’office déférer le serment à l’une des parties. Ce serment ne peut être référé à l’autre partie. Sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1386 combine les articles 1366 et 1368 en abandonnant certaines précisions inutiles. Le texte précise désormais que la valeur probante du serment supplétoire est laissée à la libre appréciation du juge.

Article 1386-1.-Le juge ne peut déférer d’office le serment, soit sur la demande, soit sur l’exception qui y est opposée, que si elle n’est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves.  

Rapport relatif à l'Ordonnance du 10/02/2016 :
L’article 1386-1 est une réécriture simplifiée de l’article 1367, énonçant les cas dans lesquels le juge peut déférer le serment.